Rejet 10 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NT03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2025, N° 2302354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Juch a délivré un permis à M. D… en vue du changement de destination d’un hangar et de la modification de façades sur un terrain situé 175 Hameau de Kermenguy.
Par un jugement no 2302354 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Nohe-Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 du maire du Juch ainsi que la décision de rejet de son du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il ressort de ces dispositions que le législateur, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu imposer à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme de notifier ce recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que le greffe de la cour a adressé le 31 décembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, une demande de régularisation au conseil de M. C…, dont celui-ci a pris connaissance le 31 décembre 2025 à 13h55, l’invitant à justifier, dans un délai de 20 jours, sous peine d’irrecevabilité de la requête, de l’accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette demande est restée sans effet. Par suite, la requête de M. C…, non régularisée dans le délai qui lui était imparti, n’est pas recevable et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. B… D… et à la commune du Juch.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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