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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315674 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 2 août et le 11 septembre 2024, M. D, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique maintenir ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. D, ressortissant pakistanais né le 5 février 1988, fait appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 octobre 2023 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d’empêchement ou d’absence de M. C A, directeur des migrations et de l’intégration. M. D ne contestant pas que M. A aurait été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. D d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Ce moyen doit, par suite, être également écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. M. D ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour et ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. M. D se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée le 23 juillet 2011 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les justificatifs produits ne permettent pas d’établir une résidence continue de dix ans sur le territoire, en particulier pour les années 2013 et 2014, pour lesquelles, il ne présente que trois attestations de virements d’argent, quelques justificatifs de transport, une lettre de l’assurance maladie, trois ordonnances médicales, une confirmation de rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, une lettre d’un opérateur de téléphonie mobile et une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat à compter du 31 octobre 2014. Ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir sa résidence habituelle en France à cette période. De plus, les bulletins de paie qu’il produit révèlent une activité professionnelle discontinue, en particulier en 2020, 2021 et 2022, et exercée seulement à temps partiel en 2017 et 2018. Par ailleurs, M. D qui est célibataire, sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de ses vingt-trois ans. Enfin, M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 mai 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la situation de M. D ne permet pas de caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. ».
11. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de son insertion professionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté et que son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne et stable. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident ses parents. Au surplus, il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière et s’est déjà soustrait à une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 mai 2019. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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