Rejet 29 février 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2024, N° 2401088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401088 du 29 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ramoul-Benkhodja, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en septembre 2022, selon ses déclarations. Le 12 février 2024, il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de la police de Colmar, pour des faits de refus d’obtempérer, prise du nom d’un tiers et défaut de permis de conduire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. B, a constaté que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel elle prend une mesure d’éloignement, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, quand bien même il aurait porté une appréciation erronée sur le comportement de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il envisage de se marier et de fonder une famille, ainsi que de la présence régulière sur le territoire de son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il fait valoir son projet de mariage avec une ressortissante française et leur projet d’avoir un enfant, les pièces qu’il produit, notamment une attestation de sa compagne, un justificatif de domicile, ainsi que des documents justifiant de la réalisation d’analyses médicales, ne permettent pas d’établir l’ancienneté de leur relation, qui n’aurait, au demeurant, débuté qu’au mois de novembre 2023. En outre, si M. B indique que son frère réside régulièrement en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance et alors que l’intéressé ne justifie pas avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en se bornant à mentionner les conséquences d’une interdiction de retour sur la possibilité de séjourner en France ou sur tout le territoire européen, sans plus de précision, M. B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
8. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige qu’elle vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B a fait l’objet le 12 février 2024 et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision portant assignation à résidence prise à l’encontre de M. B comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, en conséquence, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ramoul-Benkhodja.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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