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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2430717/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2430717/6-3 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen de sa situation ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur de droit
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 20 octobre 1990, a sollicité, le 3 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 avril 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… invoque le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant pris le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués et l’insuffisance de motivation de ces décisions. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis plusieurs années auprès de la société Opalia Rosny en qualité d’agent d’entretien, les fiches de paie qu’il produit du mois de janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 ont été établies au nom de M. C… A… alors que son prénom est B…. C’est seulement à compter du mois d’août 2022 jusqu’au 31 octobre 2024 qu’il produit des fiches de paye, mentionnant une date d’entrée dans l’entreprise le 12 juillet 2022, comportant ses nom et prénom ainsi qu’un Cerfa daté du 12 juin 2023 de demande d’autorisation de travail auprès de cette société. Par ailleurs, s’il apporte des preuves de présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2017, il n’allègue ni ne démontre pas y avoir des attaches familiales. Par suite, ces différentes circonstances sont insuffisantes pour permettre de considérer qu’il justifierait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet de police n’a pas mentionné dans l’arrêté attaqué que M. A… ne justifiait pas d’une activité professionnelle réelle. Par ailleurs, à supposer même que soit erroné le motif, ajouté « au surplus », selon lequel le service de la main-d’œuvre étrangère aurait émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation du 29 novembre 2023 au motif du non-respect du SMIC à la date de signature du Cerfa, le préfet n’en a pas moins examiné la situation du requérant au regard de ce Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée et a pris en compte, comme motifs principaux de rejet, l’ancienneté de séjour de l’intéressé en France, son expérience et ses qualifications professionnelles, les spécificités de l’emploi auquel il postule, le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, que son frère vit en France et que sa mère réside dans son pays d’origine. Il suit de là que l’erreur commise dans le motif ajouté « au surplus » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que les motifs principaux ci-dessus rappelés auraient conduit le préfet à prendre la même décision. Par suite, les moyen tiré du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait créés sur le territoire national. Dès lors, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 7, ni comme ayant entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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