Rejet 10 juin 2025
Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2411546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 14 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411546 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 25DA01244, M. B, représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 25DA01455, M. B, représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
4. M. B est entré en France avec un visa court séjour en août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en novembre 2021. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en mars 2024.
5. M. B, né en mai 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où son père résidait selon l’arrêté non contesté sur ce point. Il est célibataire sans enfant.
6. M. B a obtenu le baccalauréat « sciences technologiques du management et de la gestion » en 2021 puis le BTS « métiers des services de l’environnement » en 2024 et il était inscrit en 3ème année de bachelor à la date de l’arrêté.
7. Toutefois, pour l’application de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, M. B n’avait pas le visa long séjour exigé par cette stipulation.
8. L’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger entré en France sans visa « acquitte un droit de visa de régularisation » de 200 euros « lors de la demande de titre » et que ce visa tient lieu du visa long séjour requis « si les conditions pour le demander sont réunies ».
9. Si M. B a demandé avant l’arrêté un visa de régularisation en produisant un timbre fiscal de 50 euros, cette demande n’avait pas été accueillie à la date de l’arrêté.
10. En l’absence de disposition spécifique au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa long séjour « étudiant » est soumise à l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.
11. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont le mail du 27 mai 2024 indiquait au préfet qu’il avait « postulé pour une offre d’emploi afin d’avoir un peu d’argent pour tenir son quotidien en France », justifiait à la date de l’arrêté, conformément au 2.2 de cette instruction, de « moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études ».
12. Dans ces conditions, en admettant même que l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à un ressortissant gabonais, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté ne s’est pas prononcé expressément sur son droit à un visa de régularisation.
13. S’agissant de l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation, M. B n’avait obtenu son BTS, en juillet 2024, qu’après avoir redoublé la 2ème année et seulement avec la moyenne de 10,60/20.
14. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas violé les articles 12 de la convention franco-gabonaise et L. 436-4 de ce code.
15. Il résulte de ce qui précède que le motif de l’arrêté tiré de l’absence de visa long séjour n’était pas entaché d’erreur de fait. Si c’est à tort que l’article 2 de l’arrêté a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour « en possession » de M. B, puisqu’un tel récépissé n’avait pas été délivré, cet article 2 ne fait pas grief à l’intéressé.
16. Si M. B affirme qu’avec la mère de ses demi-frères il a porté plainte contre sa mère pour tentative d’assassinat de ces derniers en décembre 2019 et que sa mère le menace de mort s’il rentre au Gabon, seule la première page de cette plainte, qui ne décrit pas la tentative d’assassinat, a été produite, le dépôt effectif de la plainte n’a pas été justifié et aucune précision n’a été donnée sur la suite de cette procédure.
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
20. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
21. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B à fin d’annulation, à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Jean-Olivier Pirlet.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01244, 25DA01455
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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