Rejet 11 septembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 septembre 2025, N° 2502776, 2502777 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502776, 2502777 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 août 2025.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la liberté constitutionnelle d’aller et venir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2023. Le 26 août 2025, il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour des faits de faux, détention de faux et usage de faux documents administratifs. Par des arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 11 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’arrêté du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4, 10 et 11 de son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, a considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il avait travaillé sans autorisation de travail. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa vie privée et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, et enfin, qu’il a contrefait, falsifié ou établi un document d’identité ou de voyage ou a fait l’usage d’un tel titre ou document. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la menace à l’ordre public qu’il représente et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté mentionne également l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées et, en particulier, qu’il a tenu compte de l’ensemble des critères fixés par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen, et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour et de ce qu’il dispose d’un logement stable en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les deux attestations produites étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. B…, tirées de ce qu’il a bénéficié de contrats de travail en qualité d’équipier dans le domaine de la restauration rapide et en qualité de vendeur caissier pour une enseigne de mode, de ce qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire, et de ce qu’il n’a pas été condamné pénalement, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, sa sœur et son frère. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision. M. B… ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne séjournait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrête en litige et, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la durée de séjour, et les circonstances que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire dont le préfet n’aurait pas tenu compte et n’établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, compte tenu de la vie privée et familiale en France de M. B… à la date de l’arrêté en litige, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont M. B… a fait l’objet le 26 août 2025, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire en l’absence de laissez-passer et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
13. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce qu’une assignation à résidence soit prise à son encontre. Les seules circonstances qu’il justifie d’une adresse stable, qu’il maîtrise la langue française et de ce qu’il n’a pas été condamné pour les faits ayant donné lieu à sa garde-à-vue, ne sauraient suffire à faire regarder la mesure d’assignation à résidence en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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