Annulation 27 août 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25LY02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 août 2025, N° 2403017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, d’annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien, en deuxième lieu, d’assortir cette annulation d’une injonction sous astreinte et, en troisième lieu, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais a maintenu ses conclusions relatives aux frais liés au litige et a sollicité son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2403017 du 27 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la demande de M. A…, et a rejeté « le surplus des conclusions de la requête ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de l’ordonnance n° 2403017 du 27 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu’il n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, dès lors qu’il n’a été, ni sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur sa demande d’aide juridictionnelle, ni statué sur son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en méconnaissance des garanties attachées à ce mécanisme d’aide pour le respect du droit à un recours effectif ;
- l’ordonnance est irrégulière, dès lors qu’elle ne vise pas ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle omet d’y statuer.
La préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 29 octobre 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant algérien né le 6 août 1989, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant indiqué qu’il a décidé la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien de dix ans et que ce titre était matériellement en cours de fabrication, M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Par l’ordonnance attaquée du 27 août 2025, la présidente du tribunal a donné acte de ce désistement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. M. A… demande l’annulation de l’article 2 de cette ordonnance, par lequel est rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance, en tant qu’il n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Si le désistement du requérant donne lieu à l’abattement prévu par l’article 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il n’entraine pas la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance attaquée, qui statue sur le fondement, non contesté, des 1° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, vise la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… et ne fait état d’aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait statué. Dès lors, en se prononçant sur la demande de M. A… sans examiner son droit à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il le sollicitait dans son dernier mémoire, la présidente du tribunal a entaché d’irrégularité l’ordonnance attaquée, qui doit être annulée dans la limite des conclusions soumises à la cour, soit en tant que M. A… n’a pas été admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle au titre de la première instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’appel.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2403017 du 27 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu’il n’admet pas M. A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2403017 qu’il a présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L’ordonnance n° 2403017 du 27 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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