Rejet 20 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25NT01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2025, N° 2204335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713662 |
Sur les parties
| Président : | Mme MONTES-DEROUET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204335 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un handicap ne lui permettant pas d’améliorer sa compréhension de la langue française et ses capacités de communication dans cette langue ;
- les personnes souffrant d’un handicap reconnu ne sont pas soumises à l’entretien d’assimilation prévu pour l’examen des demandes de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…). ».
Aux termes de l’article 21-24 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la vérification de son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République a été rendue impossible, lors de l’entretien individuel, en raison de son incapacité manifeste à s’exprimer en français.
D’une part, si, en application des dispositions précitées de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicables à la date de la décision contestée, les personnes souffrant d’un handicap sont dispensées de la production du diplôme ou de l’attestation prévus par le 1° de l’article 37 de ce décret en principe exigés du postulant à la nationalité française pour justifier de sa connaissance de la langue française, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le niveau de connaissance de la langue française de ces personnes soit pris en compte pour apprécier l’opportunité de leur accorder la naturalisation, notamment au cours de l’entretien individuel organisé dans la cadre de l’instruction de leur demande.
D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation, mené le 28 juin 2021, que Mme A…, qui est malentendante et s’est rendue à cet entretien accompagnée d’un ami avec lequel elle a échangé en langue arabe, n’a pas été en mesure de comprendre les questions simples relatives à sa situation personnelle qui lui ont été posées ni de s’exprimer en français. Si la requérante justifie être atteinte d’un handicap, au titre duquel elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % par une décision du 5 février 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, puis par une décision du 13 avril 2021, elle n’établit pas, alors qu’elle réside en France depuis 2011, que ce handicap aurait rendu impossible tout apprentissage de la langue française depuis son installation sur le territoire français et aurait, de ce fait, fait obstacle à toute communication en langue française à la date de l’entretien.
Par suite, le ministre de l’intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A… pour le motif mentionné au point 5, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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