Rejet 9 janvier 2025
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25NT01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2206623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206623 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; il méconnait l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision contestée est entachée d’une première erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles 21-24 et 21-16 du code civil ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 15 décembre 1983, relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
7. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de M. A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité d’auto-entrepreneur, ne permettent pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
9. M. A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5 et 7 du jugement attaqué.
10. En dernier lieu, la décision contestée ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A n’est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Diplôme ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Communauté française
- Amiante ·
- Port ·
- Plein emploi ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Manutention ·
- Délai de prescription ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Exécution d'office ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Délivrance
- Langue régionale ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Constitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Langue française ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justification ·
- Livre ·
- Espèce ·
- Administration fiscale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Recours
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Mise en demeure ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Prescription médicale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.