Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2020, n° 20/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02287 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 13 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°811
X
C/
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/02287 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXAY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 13 mai 2016
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 19 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
2, chemin Saint-Liénard
[…]
[…]
Représenté par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Mme Vanessa HOAREAU dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Août 2020 devant Monsieur B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle des facturations émises par Monsieur Y X pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut lui a notifié, par courrier du 10 septembre 2012, un indu pour un montant de 74288,41€.
Cette notification d’indu était suivie de celle d’une mise en demeure par courrier à l’intéressé du 12 juin 2013.
Le 19 novembre 2013, le directeur de la caisse a décidé de saisir la commission des pénalités qui, par décision en date du 20 janvier 2014, a fixé le montant des pénalités à la somme de 45900,16€
Monsieur Y X, a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 juin 2013 pour contester la mise en demeure et par courrier du 28 avril 2014 pour contester les pénalités financières.
La CRA a confirmé les décisions de la caisse en sa séance du 27 novembre 2014.
Monsieur Y X a saisi de deux recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Valenciennes le 14 janvier 2015 qui, par un jugement rendu le 13 mai 2016 a :
ordonné la jonction des procédures ;
dit que la créance de la CPAM du Hainaut n’est pas prescrite ;
dit que la mise en demeure est régulière ;
dit que la procédure de recouvrement de l’indu est régulière ;
fixé les sommes dues à la CPAM du Hainaut au titre du contrôle effectué par la CPAM du Hainaut pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, par Monsieur Y X, à la somme de 64458,08 € ;
fixé les sommes dues à la CPAM du Hainaut au titre de la pénalité financière par Monsieur Y X, à la somme de 3229,04€ ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que par application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 17 mai 2016 à Monsieur Y X, qui en a relevé appel général le 9 juin 2016.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience dite d’orientation du 13 mai 2019.
Lors de cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 12 novembre 2019 à 13h30 avec fixation d’un calendrier de procédure.
N’étant pas en état à cette date la cause a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 19 décembre 2019.
Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle de la Cour et d’une convocation des parties à l’audience du 27 août à 13h30 suite au courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 4 mars 2020 reçu par le greffe le 9 mars 2020.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2018, et soutenues oralement à l’audience , l’appelant demande à la cour de :
recevoir l’appel de Monsieur Y X, l’en dire bien fondé ;
infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a considéré que la créance de la caisse n’était pas prescrite et statuant à nouveau, dire que la créance de la caisse est prescrite ;
annuler par voie de conséquence l’indu d’un montant de 74288,41 € et la pénalité y afférente ;
Subsidiairement,
infirmer les dispositions du jugement qui ont dit régulière la mise en demeure;
statuant à nouveau, dire nulle la mise en demeure et annuler par voie de conséquence l’indu d’un montant de 74288,41€ et la pénalité y afférente ;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer les dispositions du jugement qui ont partiellement annulé l’indu ;
infirmer les autres dispositions du jugement qui ont validé la créance de la CPAM ;
statuant à nouveau, annuler l’indu sur les autres chefs de demandes, ainsi que la pénalité y afférente ;
A titre très infiniment subsidiaire,
réduire la pénalité réclamée à Monsieur Y X à la somme de 1000€ ;
en tout état de cause,
laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il fait valoir que l’action de la caisse est prescrite, que cette action se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement des prestations litigieuses, que la caisse doit démontrer que les prestations litigieuses ont été réglées après le 15 juin 2010, que le courrier du 10 septembre 2012 de la caisse lui réclamant la somme de 72 288,41 € ne peut avoir interrompu la prescription car cette dernière ne peut être interrompue que par l’envoi d’une mise en demeure, que la mise en demeure est nulle pour ne pas indiquer la date du ou des versements indus, que la procédure de recouvrement est nulle faute pour la caisse d’avoir communiqué les pièces du dossier à la demande du professionnel, que faute de preuve que le signataire de la mise en demeure bénéficiait d’une délégation de pouvoir et de preuve de l’indisponibilité du directeur de la caisse cette mise en demeure encoure également l’annulation, que sur le fond l’action de la caisse est infondée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mars 2020 et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de condamner Monsieur X à la somme de 64 458,08 € au titre du contrôle effectué par la caisse pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 et à la somme de 32 229,04 € au titre de la pénalité financière.
En ce qui concerne la prescription qui lui est opposée, elle invoque l’article L.133-4 dont il résulte qu’elle commence à courir à partir du paiement indu et est interrompue par une notification de payer.
Elle fait ensuite valoir que le caractère irrégulier des facturations n’est pas contestable compte tenu des anomalies relevées, que la procédure régissant l’indu a été respectée et qu’il en va de même de celle régissant le prononcé des pénalités.
Elle ajoute à l’audience ( moyen non contenu dans ses conclusions ) que l’absence de justification de la délégation de pouvoir du signataire de la mise en demeure n’est pas prescrite à peine de nullité de la mise en demeure.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR MONSIEUR X A L’ACTION EN REPETITION DE L''INDU ENGAGEE PAR LA CAISSE A SON ENCONTRE.
Attendu qu’aux termes de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions
successives :
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Qu’il résultait de l’article 2244 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qu’une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire.
Qu’il résulte de l’article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale introduit par l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 et applicable au présent litige que :
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code Civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Qu’il résulte de ce texte que la prescription est interrompue par une demande en paiement, et notamment une notification d’indu, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Attendu que le moyen soutenu à l’appui d’une fin de non-recevoir doit en application de l’article 6 du Code de procédure civile contenir sous peine de rejet l’énoncé de tous les faits concluants de nature à la justifier.
Attendu en outre que ne constituent pas des moyens ni des faits’ hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n’est tiré aucune conséquence juridique ni l’invitation adressée à la partie adverse de justifier d’un fait ou l’invitation adressée au juge de vérifier le respect de dispositions légales et, dans la négative, de constater l’irrégularité d’une procédure ou d’en prononcer l’annulation.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X n’indique pas la date à laquelle lui ont été réglées par la caisse les prestations dont le remboursement lui est demandé mais se contente de soutenir que sauf si la caisse démontre que les prestations litigieuses ont été réglées après le 15 juin 2010 sa créance serait prescrite, ce qui constitue un moyen purement hypothétique qui doit être disqualifié en simple argument.
Qu’en l’absence de toute invocation par Monsieur X de faits permettant de caractériser le point de départ de la prescription triennale en la matière, à savoir l’indication des dates du règlement des facturations litigieuses, sa fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article 6 du Code de procédure civile pour défaut d’allégation de faits suffisamment concluants.
Qu’il sera ajouté que non seulement Monsieur X ne caractérise pas le point de départ de la prescription mais qu’au surplus le moyen ambiguë qu’il oppose à la caisse pour dénier au courrier de cette dernière du 10 septembre 2012 son caractère interruptif de prescription, faute pour ce courrier de constituer une mise en demeure, manque en droit puisqu’il n’est pas exigé du texte applicable ni que l’instrumentum de l’acte interruptif soit une mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ni que le courrier interruptif contienne formellement une mise en demeure.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la créance d’indu invoquée par la caisse n’est pas prescrite.
SUR LA DEMANDE EN PRONONCE DE LA NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE.
Attendu qu’il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme ; que la mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature , ou par le directeur adjoint de l’organisme en raison de l’empêchement du directeur de ce dernier ;
Attendu qu’il résulte des articles des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable que la nullité de la mise en demeure fait obstacle au recouvrement par la caisse des sommes réclamées au titre de son action en répétition d’indu.
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que la caisse a notifié à Monsieur X une mise en demeure en date du 12 juin 2013 signé par Monsieur D E, responsable du département surveillance et suivi du Système de santé.
Qu’il n’est aucunement justifié que cet agent de la caisse ait été titulaire à la date de la signature de cet acte d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la caisse.
Qu’il convient donc, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de prononcer l’annulation de la mise en demeure et de débouter la caisse de sa demande en paiement des sommes correspondantes.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE AU TITRE DES PENALITES FINANCIERES.
Attendu qu’il résulte notamment de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie tout professionnel autorisé à réaliser une prestation de service et que cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d’une prestation en espèces par l’organisme.
Attendu que l’article R.147-8 du Code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles les professionnels énumérés par cet article et notamment les prestataires de services de transports peuvent faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par la caisse.
Que son 1° prévoit notamment la possibilité pour la caisse de prononcer une telle pénalité lorsque le professionnel a présenté au remboursement des prestations non réalisées et que son 2° la prévoit lorsqu’il n’a pas respecté les conditions prévues par l’article L.322-5 du Code de la sécurité sociale et notamment l’exigence d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1 du même Code.
Que l’article R.147-8-1 du même Code prévoit notamment que la pénalité prononcée au titre des 1° et 2° de l’article R.147-8 précité est d’un montant maximum égal à 50 % des sommes indument prises en charge.
Attendu qu’il résulte des textes précités qu’il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ces textes de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière et qu’il résulte de leur combinaison avec les articles R. 122-3,D. 253-6 du code de la sécurité sociale L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable,
que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l’ indu réclamé par la caisse est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reprochés au cotisant.
Attendu que la Cour a prononcé la nullité de la mise en demeure délivrée à Monsieur X.
Que la chose ainsi jugée n’entraîne aucune conséquence sur le bien fondé des pénalités qui lui ont été notifiées.
Que la Cour doit donc se vérifier la matérialité et la gravité des faits reprochés par la caisse à Monsieur X et l’adéquation de la pénalité par rapport aux manquements éventuellement commis par ce dernier.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l’article 1315 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige que la caisse peut établir la nature et le montant des sommes dont elle entend obtenir le remboursement à titre d’indu de facturation de frais de transport par la production d’un ou plusieurs tableaux annexés à la notification d’indu qui font apparaître les éléments permettant d’identifier la facture litigieuse de sorte qu’il appartient au professionnel d’apporter les éléments de contestation pour contester l’inobservation qui lui est reprochée par la caisse des règles de facturation et de tarification.
Attendu en l’espèce que la caisse a produit en annexe de sa notification d’indu un tableau numéroté de 1 à 545 faisant apparaître facture par facture litigieuse le numéro d’immatriculation de l’assuré, la date du transport, le numéro de la facture et son montant, le numéro du prescripteur, la date du transport et le montant de la facturation contestée.
Que ces éléments établissent la nature et le montant des sommes que la caisse présente comme indues et qu’il appartient en conséquence à Monsieur X d’établir que les facturations litigieuses étaient justifiées, sauf à préciser qu’il résulte des conclusions soutenues à l’audience par la caisse que les termes du litige ne portent plus que sur un montant de facturation de 64 458,08 €.
Qu’il convient donc d’examiner l’argumentation développée par Monsieur X pour contester la matérialité de l’indu et qu’il sera procédé pour ce faire dans l’ordre retenu par ses écritures soutenues à l’audience.
Attendu qu’en ce qui concerne les factures estimées indues par la caisse pour le motif tiré des ratures y figurant, la preuve impartie à Monsieur X n’est pour l’essentiel pas rapportée, ce dernier n’ayant estimé nécessaire que de prendre l’exemple de la pièce n° 13 qui concerne une facture 6334 du 30 mars 2010 correspondant à une prescription du même jour pour laquelle il soutient que le motif invoqué par la caisse n’est pas fondé.
Attendu que le motif d’irrégularité de cette facturation invoqué sur le tableau de la caisse est ajout/rature/surcharge/fausse prescription/antidatée et que le formulaire rempli par la caisse précise que les irrégularités de la prescription tiennent au remplissage incorrect des pavés, au fait que la prescription est intervenue le jour du transport et qu’elle a été falsifiée tandis qu’une note manuscrite de la caisse indique que la prescription médicale de transport a été en partie remplie par le transporteur, qu’elle a été faite le jour du déplacement sans que la notion «' convoquée par nos soins'» apparaisse.
Attendu que la prescription fait effectivement apparaître un remplissage incorrect des pavés puisque sont cochées les deux cases transport aller et transport aller-retour et qu’y apparaissent de surcroît deux écritures totalement différentes, la date de son établissement étant d’une graphie manuscrite complètement distincte des autres mentions manuscrites et ayant manifestement été indiquée par une autre personne que le médecin.
Attendu que les transports n’ont pas à être pris en charge par l’organisme social lorsqu’ils sont intervenus sur la base de prescriptions non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, de sorte que les règles de facturation n’ont pas été respectées.
Qu’il résulte notamment de l’article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale que la prescription doit être établie par un médecin et qu’il résulte nécessairement de l’exigence d’indication du motif et du mode de transport qui y figure que le transport doit indiquer s’il porte sur un aller simple ou un aller retour.
Qu’au surplus l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 26 juillet 2007 fixe le modèle de formulaire de prescription médicale de transport selon le modèle enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 11574*03, lequel prévoit notamment le cochage d’une des cases transport aller/transport retour/transport aller retour et que les indications de la prescription médicale prévues au formulaire en ce compris la date de son établissement doivent être complétées par le médecin.
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que la prescription produite par le transporteur n’était manifestement pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires puisqu’elle comportait à la fois l’indication de la prescription d’un transport aller et celle d’un transport aller-retour et qu’elle n’était pas intégralement établie de la main du médecin.
Que la prescription étant affectée de deux irrégularités, il s’ensuit que le transport et la facturation sont intervenus sur la base de prescriptions non conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Que l’absence de matérialité de l’indu n’est donc pas établie par Monsieur X en ce qui concerne la facture en question.
Attendu que Monsieur X conteste ensuite la matérialité de l’indu en ce qui concerne les facturations 5 et 6 ( ses pièces n° 15 et 16 ) correspondant à des «' transports partagés'» pour lesquels il soutient que l’assuré, s’agissant de transports en série, aurait fait appel à deux transporteurs distincts qui auraient été contraints de photocopier la prescription.
Attendu que la pièce n° 15 de Monsieur X correspond à une facture 6372 dont il résulte du tableau de la caisse qu’elle a été écartée à hauteur d’une somme de 31,91 € ( 259,48 € n’étant pas contestés), pour kilométrage erroné.
Que la contestation par Monsieur X de la matérialité de cet indu manque donc en fait.
Que la pièce n° 16 de Monsieur X correspond à une facture 6373 qui a été considérée comme indue par la caisse pour les deux motifs tirés d’un chevauchement horaire et d’un chevauchement de chauffeurs avec le dossier 222 qui correspond à la facture n° 6616, les anomalies de chevauchement correspondant à l’hypothèse dans laquelle le transporteur se trouvait simultanément dans deux localités différentes selon les indications figurant aux factures.
Que là encore la contestation par Monsieur X de la matérialité de cet indu manque en fait.
Attendu ensuite que Monsieur X conteste, sans d’ailleurs les chiffrer, les indus fondés sur la réalisation du transport le jour même de la délivrance de la prescription.
Vu l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport
est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport et que s’agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement au trajet aller.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X explique très clairement que «' bon nombre d’assurés sont convoqués par les établissements hospitaliers, que l’assuré se voit remettre la prescription médicale justifiant le transport aller puis retour au cours de sa consultation à l’établissement hospitalier'».
Qu’il résulte de ses propres explications que les prescriptions correspondant aux facturations litigieuses ont été établies postérieurement aux trajet aller et qu’elles ne sont donc pas préalables à l’exécution de la prestation de transport.
Que la matérialité de l’indu était donc constituée en ce qui concerne les facturations en cause pour un montant de 1828,95 €.
Attendu ensuite que Monsieur X conteste la matérialité de l’indu pour kilométrage erroné à hauteur d’une somme de 15352,17 €.
Qu’il ne s’attache cependant à effectuer une démonstration du caractère erroné de la position de la caisse que pour les deux dossiers 1 et 4 correspondant à ses pièces n° 21 et n° 22 ( factures 6368 et 6371) et indique, sans autres explications, que les mêmes observations s’imposent pour les dossiers 16, 32,37 et 42 correspondant à ses pièces 23 à 26 ( factures 6335,6311,6326,6189).
Que la Cour n’est donc saisie d’une contestation de la matérialité de l’indu que pour les deux factures précitées 6368 et 6371 à l’exclusion de toutes les autres faisant l’objet de ce grief de la caisse.
Attendu qu’en ce qui concerne la facture 6368 le tableau de la caisse fait apparaître que l’indu repose non seulement sur le caractère erroné du kilométrage mais également sur l’existence d’un chevauchement d’horaires et de chauffeurs avec le dossier 76.
Que Monsieur X n’apporte aucun élément de contestation ni en droit ni en fait en ce qui concerne le grief de chevauchement qui lui est opposé par la caisse, en sus de celui portant sur le kilométrage erroné.
Que cette seule constatation rend la contestation de la matérialité de l’indu inopérante.
Attendu au surplus qu’il n’est effectué aucune démonstration par Monsieur X, tant pour cette facture 6368 que pour la facture 6371, de ce que le kilométrage retenu par la caisse serait erroné.
Que s’il est produit en pièce n° 19 le texte de la convention entre la caisse de Maubeuge et le syndicat des artisans taxis de Sambre Avesnois, dont l’article 7 fait référence à un distancier figurant en annexe VI de la convention, cette dernière annexe n’est pas produite aux débats.
Qu’il n’est donc aucunement démontré, comme le soutient Monsieur X, que le nombre de kilomètres facturables en application de la convention serait de 37 kilomètres et non de 31 pour le dossier de la facture 6368 et de 29 pour celui de la facture 6371, comme le retient la caisse.
Attendu enfin que Monsieur X conteste la matérialité de l’indu à hauteur d’une somme de 40689,24 € qui serait fondé selon lui sur l’existence de chevauchements.
Attendu que Monsieur X pratique là encore par voie d’exemples tiré des dossiers 26 et 469 ( ses pièces 28 et 29).
Que la Cour n’est donc saisie d’une contestation de la matérialité de l’indu qu’en ce qui concerne les
deux dossiers précités.
Attendu qu’en ce qui concerne ces deux dossiers ,il convient en premier lieu de relever que le tableau de la caisse fait apparaître le grief de chevauchement mais également celui du kilométrage erroné.
Que Monsieur X ne s’attachant aucunement à démontrer que ce dernier grief serait infondé, sa contestation de l’indu portant sur les factures correspondantes est inopérante.
Qu’il sera ajouté que même le grief de chevauchement n’est pas contesté de manière argumentée en ce qui concerne ces deux dossiers puisque Monsieur X ne conteste aucunement que leur facturation se recoupe entre eux en partie pour l’aller et que pour le retour celle du dossier 26 recoupe celle des dossiers 36 et 213 mais qu’il se contente d’invoquer une erreur dans le report des horaires sur laquelle il ne fournit aucune précision ou explication.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède la matérialité de l’indu apparaît établie à hauteur de la somme de 64458,08 € retenue par le Tribunal et à laquelle la caisse limite sa réclamation.
Attendu que Monsieur X, dans ses développements infiniment subsidiaires, sollicite la réduction de la pénalité en raison de son montant exorbitant.
Qu’il est établi et qu’il n’est pas contesté par lui que les sommes indues entrent dans le champ d’application de l’article L.114-17-1 et des 1° et 2° de l’article R.147-8 précités puisqu’elles résultent de la présentation au paiement soit de prestations non effectuées soit de prestations effectuées en exécution de prescriptions non conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Attendu que compte tenu de l’importance des anomalies faisant l’objet de la réclamation de la caisse, de leur gravité et du cumul d’anomalies pour la plupart des demandes de remboursement, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fixé à 50 % des sommes indument prises en charge, soit la somme de 32 229,04 €, la pénalité financière devant être mise à la charge de Monsieur X ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé n’y avoir lieu à dépens;
Attendu que les parties succombent toutes deux partiellement en leur prétentions respectives.
Que compte tenu de la solution du litige, il convient de dire que chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant que la créance de la caisse n’est pas atteinte
de prescription et rejetant la fin de non recevoir présentée par Monsieur Y X en sens contraire ainsi qu’en ses dispositions fixant les sommes dues par ce dernier au titre de la pénalité financière à la somme de 32229,04 € et rejetant les prétentions contraires de l’intéressé.
Réformant le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la mise en demeure du 12 juin 2013 et déboute par voie de conséquence la caisse de sa demande en paiement de la somme de 64 458,08 € à titre de facturations indues.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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