Rejet 24 juin 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2501348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501348 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Vallier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au titre des soins médicaux et de ses attaches familiales et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre carte de séjour adaptée à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de ses attaches familiales du 16 janvier 2025, notifiée par courrier le 20 janvier 2025 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité péruvienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, le préfet a répondu à la première demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 19 septembre 2023 par Mme C… formée sur le fondement des articles L. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante, mentionnés dans sa première demande de titre de séjour, dans laquelle l’intéressée déclare être célibataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet n’était pas tenu de répondre à la demande déposée le 20 janvier 2025 dans le même arrêté, dès lors que cette seconde demande, au demeurant incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet, distincte de la décision explicite de rejet du 24 janvier 2025, et qu’il appartenait à Mme C…, si elle s’y croyait fondée, d’en demander l’annulation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 13 décembre 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que par ailleurs, au vu des éléments du dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que le défaut de suivi médical aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son état de santé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C… est entrée en Espagne le 28 avril 2023 et déclare être arrivée en France le 30 avril 2023, sans l’établir. Si elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, M. B…, elle ne démontre pas le caractère ancien et stable de sa relation avec lui, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et notamment eu égard le caractère récent de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa privée et familiale en France.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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