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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement du n°2307663 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant gabonais né le 9 avril 1995. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 2 novembre 2023 dont M. B… relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour caractériser la menace à l’ordre publique, l’autorité préfectorale se fonde sur la circonstance que l’intéressé a été placé en garde à vue à la suite du dépôt d’une plainte par la professeure de français de M. B… pour des faits d’acte d’intimidation envers une personne chargée d’une mission de service public pour qu’il assouplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission. Le dépôt de cette plainte fait suite au propos tenu par le requérant à l’occasion d’un cours durant lequel il a indiqué « Faites attention Madame à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites. Ça pourrait être mal reçu par l’élève et faudra pas vous étonner qu’on vous attende à la sortie ». Pour condamnables que soient de tels propos et bien qu’ils aient été prononcés quelques jours après l’assassinat terroriste d’un professeur, ces derniers demeurent isolés et ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier à eux seuls la menace pour l’ordre public.
Toutefois, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur la circonstance que la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé a été classée sans suite le 2 mars 2023. Il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… est arrivé en France en 2016 à l’âge de 21 ans, pour suivre des études. S’il soutient qu’il a une conjointe sur le territoire français et qu’il a un enfant à naître, il ne le justifie pas. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents, ainsi que l’ensemble de ses frères et sœurs avec lesquels il n’est pas établi qu’il n’aurait plus de liens. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Pialat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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