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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2109361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision révélée par la liste du 10 juin 2021 relative à la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite née le 17 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de mutation vers le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Agen dans le cadre du programme de mobilité au titre de l’année 2021 ; d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa mutation vers le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Agen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 840 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109361 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour, notamment, l’annulation de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 12 mars 2025 notifiant à M. B le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2025, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La requête, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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