Annulation 19 mars 2024
Rejet 14 juin 2024
Non-lieu à statuer 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24DA00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mars 2024, N° 2400797 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2400797 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24DA00851, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2024 a été pris par une autorité compétente ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il a procédé à un examen de la situation de l’intimée avant de décider son transfert ;
— il n’a méconnu ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3.2 du règlement précité ;
— il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Guillaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la France est devenue responsable de sa demande d’asile au terme d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement attaqué, et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée en procédure normale ;
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme A en première instance lui a été maintenu dans l’instance d’appel, dans le cadre de laquelle elle a la qualité d’intimée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de Mme A n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 22 avril 2024, une attestation de demande d’asile en procédure normale ayant d’ailleurs été accordée à l’intéressée le 20 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office.
II. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 24DA00916, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 19 mars 2024, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet du Nord soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA00851 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A, ressortissante de la République de Guinée, née le 10 février 1994, a fait l’objet le 15 janvier 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet du Nord, d’une part, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’État membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces des dossiers que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer Mme A vers l’Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 22 avril 2024, et est donc écoulé à la date du 22 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 20 juin 2024, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel par le préfet du Nord, celui-ci a admis Mme A à déposer une demande d’asile en vue d’un examen par les autorités françaises et lui a délivré à ce titre une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur la demande d’asile de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 19 mars 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2024, les conclusions de la requête n° 24DA00916 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B A et à Me Guillaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
2, 24DA00916
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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