Annulation 10 janvier 2025
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25PA00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2025, N° 2403984 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la <unk> Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2403984 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la
Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 février 2025, sous le n° n° 25PA00549, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403984 du 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé son arrêté du
22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel M. A B pour être éloigné d’office et lui a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, l’a enjoint de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la même notification ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Melun.
II. Par une requête enregistrée le 7 février 2025, sous le n° 25PA00567, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2403984 du
10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B en annulant son arrêté du 22 mars 2024, en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, sans délai à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour et en condamnant l’Etat à verser la somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 25PA00549 et n° 25PA00567, présentées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses
conclusions ".
4. Par un courrier, adressé par la voie de l’application informatique Télérecours le
28 mars 2025 dans les deux dossiers n°s 25PA00549 et 25PA00567, et dont le requérant a accusé réception le 1er avril 2025, celui-ci a été mis en demeure de se prononcer, dans un délai d’un mois, sur le maintien des requêtes susvisées. Toutefois, aucune réponse n’a été produite dans le délai imparti. Dès lors, en application des dispositions précitées au point 3, le préfet de la Seine Saint-Denis est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu de donner acte du désistement des requêtes susvisées du préfet de la Seine-Saint-Denis.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 25PA00567
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