Annulation 24 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2025, N° 2401205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401205 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il interdit à Mme A… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, de nationalité mauricienne et née le 11 juin 1969, est entrée en France en janvier 2023 dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants mauriciens. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 22 mai 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en janvier 2023 ne justifiait d’une ancienneté sur le territoire français que d’un an et demi à la date de l’arrêté litigieux. En outre, si elle s’est mariée en 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, rien ne permet d’établir sa communauté de vie avec son époux et sa résidence en France avant janvier 2023. Par ailleurs, la requérante ne fait pas état d’une quelconque insertion professionnelle et ne perçoit aucune ressource. Enfin, si son mari et sa fille vivent en France, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à ses cinquante-trois ans et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse s’y reconstituer. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de La Réunion aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de La Réunion n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la requérante contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme A… n’est pas d’avantage fondée à contester la décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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