Rejet 3 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02922 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 octobre 2024, N° 2400756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2400756 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Malik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, s’agissant de sa situation personnelle et de son parcours scolaire ;
— les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1997, entré en France le 20 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier était valable jusqu’au 19 septembre 2022. Il a présenté l’année suivante, le 5 septembre 2023, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer, en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, s’agissant de sa situation personnelle et de son parcours scolaire, les premiers juges ont, par une motivation suffisante, répondu à ce moyen au point 2 de leur décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, ces moyens sont inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Il est suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de sa situation et satisfait, ainsi, à l’exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2020, que s’il n’a pas été en mesure de valider ses années universitaires en anglais, puis en science de l’information et du document, et enfin en sciences du langage, ces échecs successifs s’expliquent par le décès de sa mère et de sa grand-mère, son isolement, sa méconnaissance du système universitaire français et la crise sanitaire, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2022 afin d’exercer les fonctions d’employé de restaurant, et que sa sœur réside régulièrement en France. Toutefois, admis au séjour en France pour y suivre des études, M. A n’avait pas vocation à y demeurer, et il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour expirant le 19 septembre 2022. Ce titre ne l’autorisait à exercer une activité qu’à titre accessoire. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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