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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2507662 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2507662 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A, représenté par Me Piffault, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 18 avril 1999, fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’assignant à résidence.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence au domicile de sa mère, à Drancy, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Drancy et interdiction de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite. Au regard de ces modalités d’assignation à résidence, le requérant n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’il serait dans l’impossibilité de vivre ou d’avoir des relations avec les membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, s’il allègue qu’il serait le seul membre de sa famille à pouvoir travailler et subvenir aux besoins de celle-ci, M. A, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 1er septembre 2024 et qui n’a pas l’autorisation de travailler en France, n’apporte, en tout état de cause, aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l’appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. D’autre part, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une violation du droit à être entendu et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 7 de son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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