Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24BX03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 octobre 2024, N° 2200406 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la commune de Saint-Louis, ou à défaut, la région Réunion, à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis consécutivement à sa chute sur un regard.
Par un jugement n° 2200406 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me Maillot, conteste le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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