Annulation 19 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, N° 2501731 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501731 du 19 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 2 mai 2025.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 25NC01680, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B remplissait la condition d’entrée régulière et que l’arrêté du 2 mai 2025 méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25NC01688, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2025.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’exécution du jugement l’exposerait à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d’annulation du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2018. Après un premier refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement prononcé en 2020, il a sollicité, le 8 décembre 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la préfète de la Haute-Marne fait appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis novembre 2018, est marié à une ressortissante française depuis le 7 juin 2024, soit depuis près d’un an à la date de l’arrêté attaqué et les pièces produites, notamment les quittances de loyer pour le logement occupé par le couple et les factures d’électricité aux noms des deux époux, permettent de justifier de la réalité et de la continuité d’une vie commune depuis au moins juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent de restauration rapide auprès du même employeur depuis le 1er décembre 2022 et que ses deux frères résident régulièrement en France. M. B justifie dès lors avoir en France des liens d’une ancienneté et intensité particulières qui, contrairement à ce que soutient la préfète de la Haute-Marne ne sont pas remis en cause par son entrée irrégulière en France, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ni par l’exercice illégal d’une activité rémunérée. Dans ces conditions, eu égard aux liens de l’intéressé sur le territoire, la décision de refus de titre de séjour en litige porte atteinte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour ce motif la décision de refus de titre de séjour du 2 mai 2025 et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence du même jour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la préfète de la Haute-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC01688 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25NC01680 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC01688.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne et à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01680, 25NC01688
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