Non-lieu à statuer 15 février 2022
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Rejet 21 mars 2024
Rejet 19 avril 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2023, N° 2002303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. A… B… un permis de construire et les arrêtés portant permis de construire modificatifs délivrés les 4 décembre 2019, 26 octobre 2020 et 1er février 2021, pour la réalisation d’une construction non contiguë à la maison d’habitation existante, composée d’un garage, d’un passage couvert pour le stationnement des vélos et d’une pièce à usage d’habitation à l’étage.
Par un jugement n° 2002303 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire modificatif à M. B…, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 11 juin 2024, M. D…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Toulouse du 10 octobre 2019, du 4 décembre 2019 et du 1er février 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux contre les arrêtés du 10 octobre 2019 et du 4 décembre 2019 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Toulouse du 10 octobre 2019, du 4 décembre 2019 et du 1er février 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux contre les arrêtés du 10 octobre 2019 et du 4 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat et qu’il l’a notifiée au pétitionnaire ainsi qu’à la commune de Toulouse ;
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors, d’une part, que même s’il n’a pas signé les recours gracieux formés contre les arrêtés du 10 octobre 2019 et du 4 décembre 2019, il n’y a pas d’ambigüité sur le fait qu’il en est l’auteur et, d’autre part, que la demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- le projet, qui consiste en la réalisation d’une construction nouvelle, méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole dès lors qu’il ne prévoit pas une place de stationnement supplémentaire ;
- le projet méconnaît les règles de prospect prévues par ledit plan.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 7 octobre 2024, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le 22 avril 2024, son maire a délivré à M. B… un nouveau permis de construire modificatif, qui a été notifié à M. D…, qui ne l’a pas contesté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 23 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que les recours gracieux formés par M. D… contre l’arrêté du 10 octobre 2019 et du 4 décembre 2019 n’ont pas prorogé le délai de recours contentieux faute d’être signés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. D…,
- les observations de Me Lecarpentier, représentant la commune de Toulouse,
- les observations de Me Brouquières substituant Me Magrini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 10 septembre 2019 une demande de permis de construire portant sur un terrain situé … à Toulouse (Haute-Garonne) sur lequel est déjà érigée une construction à usage d’habitation. Par arrêté du 10 octobre 2019 le maire de de Toulouse a autorisé la réalisation d’une construction non contiguë à la maison d’habitation existante, composée d’un garage, d’un passage couvert pour le stationnement des vélos entre l’accès à la parcelle et le fond de celle-ci et d’une pièce à usage d’habitation à l’étage. M. B… a obtenu des permis modificatifs délivrés par arrêtés des 4 décembre 2019, 26 octobre 2020 et 1er février 2021. Les deux recours gracieux de M. D… dirigés contre l’arrêté du 10 octobre 2019 portant permis de construire initial et contre l’arrêté du 4 décembre 2019 portant permis de construire modificatif ont été rejetés par des décisions expresses du maire de Toulouse. Les deux autres arrêtés portant permis modificatif ont été communiqués à M. D… en cours d’instance devant le tribunal administratif. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Toulouse avait accordé un permis de construire modificatif à M. B…, qui avait été retiré à sa demande, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire de Toulouse du 10 octobre 2019, du 4 décembre 2019 et du 1er février 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le document local d’urbanisme applicable au projet :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d’un document local d’urbanisme illégal, de vérifier si l’un au moins des motifs d’illégalité du document d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H). Les motifs de cette annulation reposent, d’une part, sur un moyen de légalité externe tiré de ce que le rapport de présentation de ce plan était entaché d’insuffisances substantielles en ce que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUi-H reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, et, d’autre part, sur un moyen de légalité interne tiré de ce que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durable n’était pas de nature à induire une modération effective de cette consommation. Ces vices sont principalement afférents, pour ce qui est de la légalité externe, à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées dans l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, pour ce qui est de la légalité interne, à la consommation excessive d’espace y compris en milieu urbain. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal aurait exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, et pas davantage que l’illégalité interne retenue par le tribunal, qui n’a trait qu’au parti d’urbanisme global retenu par Toulouse Métropole, serait en rapport direct avec les règles applicables au permis de construire en litige. En conséquence, les motifs d’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du PLUi-H qui lui demeure applicable.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 4 décembre 2019 et du 1er février 2021 :
S’agissant du respect des règles relatives aux places de stationnement :
En application du point 1.1 du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole, applicable à la zone UM6-3 sur la commune de Toulouse où est situé le terrain d’assiette du projet, dans sa rédaction approuvée par la délibération du 11 avril 2019 : « Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : / – A tout projet de construction, à l’exception des travaux de transformation ou d’aménagement de bâtiments à affecter à des logements locatifs aidés par l’Etat, y compris dans le cas où ceux-ci s’accompagnent de la création de surface de plancher ; dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface existante avant le commencement des travaux (R. 111-25 CU). (…) ». Le tableau de stationnement des véhicules motorisés figurant au point 2 de ce même paragraphe impose une place de stationnement par logement pour les locaux à usage d’habitation destinés au logement situés en secteur 1 (zone d’influence des transports en commun structurants) dont la superficie est comprise entre 100 et 300 mètres carrés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait sur la création d’un second logement sur la parcelle, la circonstance que la pièce située à l’étage de la nouvelle construction soit à usage d’habitation étant insuffisante à cet égard. Ainsi, dès lors que la superficie totale de la construction existante et de la construction projetée s’établit à 104,30 mètres carrés et qu’un garage fermé pour un véhicule automobile est prévu par le projet, les règles relatives aux places de stationnement sont respectées. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du respect des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Aux termes du point 1-2 du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole, applicable à la zone UM6-3, dans sa rédaction approuvée par la délibération du 11 avril 2019 : « Toute construction pourra être implantée : / – soit sur une ou plusieurs limites séparatives. / Dans ce cas, l’implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. / – soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. / Dans ce cas, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3 doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m ».
M. D… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi-H de Toulouse Métropole relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse, aux points 22 et 23 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… une somme à verser à la commune de Toulouse et à M. B… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à la commune de Toulouse et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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