Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24DA00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | Les associations pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) et Aves France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et Aves France ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 7 juillet 2021 en tant qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 juin au 17 septembre 2022.
Par jugement n° 2102956 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes des associations AVES France et ASPAS.
Par une mise en demeure adressée, le 5 juin 2024, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête et ce, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant () les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi () il est réputé s’être désisté ».
2. Si, par une requête sommaire enregistrée le 28 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le 5 juin 2024 et dont il a pris connaissance le même jour par le biais de l’application Télérecours. Ainsi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à l’association Aves France.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0042
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