Rejet 24 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2025, N° 2501260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501260 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 9 août 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 16 avril 2018 et le 5 février 2023 qu’il n’a pas exécutées. Son épouse et trois de ses enfants résident sur le territoire français en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et son enfant mineur dans son pays d’origine où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Eu égard aux conditions de séjour de M. A… sur le territoire français et à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ni pris une décision disproportionnée.
6. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Attestation ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Délai ·
- L'etat
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Langue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Délégation ·
- Enseignement
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Notification ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Intelligence économique ·
- Recours administratif ·
- Sécurité ·
- Île-de-france ·
- Agrément ·
- Sous-traitance ·
- Contrôle ·
- Collaboration ·
- Décision implicite ·
- Prestation
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Aide financière ·
- Violence sexuelle ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Arbre ·
- Eau potable ·
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Part ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Illicite ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Prêt ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Organisme nuisible ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Virus
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.