Réformation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 25LY02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Société d’exploitation de l’aéroport d’Annecy Meythet (SEAAM) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société MJU à lui verser une provision de 25 786,24 euros, outre intérêts de retard contractuels de 2 580,48 euros, en règlement d’arriérés de redevance et de charges afférentes à la convention d’occupation domaniale conclue pour l’exploitation du local de restauration du 1er janvier au 31 décembre 2022 dans le terminal passager de l’aéroport, d’autre part, de mettre à la charge de la société MJU une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2400600 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2025, le 19 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, la société MJU, représentée par Me Rousseau (Sarl Judixa), demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée au tribunal par la société SEAAM ;
2°) de mettre à la charge de la société SEAAM une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal a regardé l’obligation de payer les sommes en litiges comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable ;
– en effet, les sommes en litige reposent sur une convention inopposable, faute d’avoir été signée ;
– les factures émises le 7 mars 2023 et le 22 novembre 2023 en recouvrement de charges locatives et de la taxe foncière ne sont appuyées d’aucun justificatif du prorata qui lui a été appliqué ;
– la redevance d’occupation domaniale du 4ème trimestre n’est pas due au titre de décembre 2022, dès lors qu’en raison de la panne de chauffage et du dysfonctionnement de l’installation électrique, des toilettes et du système de fermeture du bar imputables à la société SEAAM, le restaurant n’a pu être exploité au cours de ce mois.
Par mémoires enregistrés le 6 novembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 16 janvier 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la SEEAM, représentée par Me Guitton (Selarl G & D), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société MJU à lui verser la somme de 5 739,73 euros au titre de l’actualisation des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de société MJU une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’absence de signature de la convention est exclusivement imputable à la société MJU qui ayant néanmoins occupé les lieux, doit être regardée comme ayant consenti aux clauses de ce contrat ;
– elle justifie des sommes réclamées en remboursement des charges locatives et de la taxe foncière ;
– la redevance domaniale est due à raison de l’occupation de la dépendance, et sur le trimestre entier par application de l’article 4.2 de la convention, alors en outre que la connaissance des lieux privait l’exploitante d’un droit à contestation et l’obligeait à en assumer l’entretien, en vertu des articles 5 et 18 de cette convention ;
– les intérêts de retard actualisés au 29 septembre 2025 sur les trois factures en litige s’élèvent à 8 320,21 euros ;
– subsidiairement, si l’application de la convention devait être écartée, la société MJU serait redevable de sommes équivalentes à celles qu’elle aurait dû acquitter si un contrat avait été régulièrement conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des échanges de courriels produits par l’intimée en appel, que des négociations sur les clauses de la convention d’occupation temporaire de l’année 2022 n’ont été engagées entre les parties qu’en mai 2022 et que si un projet de convention modifiée intégrant certaines demandes de l’exploitante a été envoyé, le 16 juin 2022, par le gestionnaire de l’aéroport, la société MJU ne l’a pas signée ainsi qu’en attestent les relances de la SEAAM. La SEAAM, à qui il incombait de mettre en demeure la société MJU de signer la convention ou de quitter les lieux, ne saurait se prévaloir d’un contrat sur lequel la partie adverse ne s’est pas engagée pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance. La société MJU est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal l’a condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
3. Il appartient au juge des référés de la cour, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les demandes de la SEAAM sur le fondement subsidiaire du dédommagement des avantages qui auraient été consentis à la société MJU en tant qu’occupante sans titre d’une dépendance domaniale.
En ce qui concerne la contrepartie de la redevance d’occupation du domaine public :
4. La société MJU dont il n’est pas contesté qu’elle avait quitté les lieux dès le 1er décembre 2022, ne saurait être regardée comme ayant occupé les emprises de 185 m² dédiées au restaurant de l’aéroport. Elle ne saurait, en conséquence, être tenue d’acquitter une quelconque somme représentative de l’avantage retiré d’une occupation sans titre de cette dépendance au cours du mois de décembre 2022. De plus, la SEAAM ne peut utilement invoquer les clauses de la convention d’occupation temporaire, inopposables par le motif exposé au point 2, pour soutenir que l’équivalent de la redevance ayant couru sur le dernier mois du quatrième trimestre 2022 serait contractuellement dû à raison de l’occupation constatée au début de ce trimestre, ou bien encore que l’occupante se serait engagée à prendre les lieux en l’état et à l’en rémunérer inconditionnellement.
5. Il suit de là que la société MJU est fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés l’a condamnée à verser, comme n’étant pas sérieusement contestable, la somme de 1 759,72 euros correspondant au tiers de la redevance domaniale du dernier trimestre 2022. Il s’ensuit que cette demande de la société SEAAM doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande d’allocation des intérêts afférents à cette somme.
En ce qui concerne la contribution aux charges locatives et à la taxe foncière et les intérêts y afférents :
6. En appel, la SEAAM justifie des sommes qu’elle a acquittées pour les consommations d’eau, de gaz, d’électricité, fournitures diverses et pour la taxe foncière de l’aérogare. Quand bien même d’autres clés de répartition seraient envisageables, et en l’absence de compteurs mesurant la consommation de chaque local, la proratisation de ces charges en fonction de la surface occupée représente forfaitairement les dépenses utiles exposées par le concessionnaire de l’aéroport pour les services concourant au fonctionnement des installations. Il s’ensuit que les sommes de 17 369,24 euros TTC et de 6 657,58 euros, assises sur la superficie de 185 m² du restaurant, doivent être regardées comme correspondant aux dépenses utiles exposées par le concessionnaire de l’aéroport dans l’intérêt de l’activité de la société MJU.
7. Il résulte de ce qui précède que le montant de la créance non sérieusement contestable de la créance détenue par la SEAAM sur la société MJU doit être ramené à 24 026,82 euros et l’ordonnance attaquée, réformée à cette hauteur. Aucune convention d’occupation temporaire n’ayant été signée, la SEAAM n’est pas fondée à demander que des intérêts contractuels courent sur cette somme. Il y a lieu de réformer également l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a alloué une provision de 2 580,48 euros, de ce chef et de rejeter les conclusions de la SEAAM tendant à l’actualisation de ces intérêts. En revanche, en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ont vocation à s’appliquer et courront sur la somme de 24 026,82 euros à compter de la date de notification au débiteur de la première demande de paiement de la créance, soit le 7 décembre 2023, ainsi que l’établit la pièce n° 2 du dossier de première instance.
Sur la prise en charge des frais de première instance :
8. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle met à la charge de la société MJU une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont dépourvues de moyens permettant d’en apprécier le bienfondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société MJU. Les conclusions de la SEAAM, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La provision que la société MJU est condamnée à verser à la Société d’exploitation de l’aéroport d’Annecy Meythet par l’article 1er de l’ordonnance n° 2408158 du 27 janvier 2025 est ramenée de la somme de 28 366,72 euros à la somme de 24 026,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
Article 2 : L’ordonnance n° 2408158 du 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MJU et à la Société d’exploitation de l’aéroport d’Annecy Meythet.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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