CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 janvier 2025, 24NC00798, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 21 mars 2024
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CAA Nancy
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales, en se fondant sur l'avis médical qui indique que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la vie privée et de l'intégration sociale

    La cour a jugé que la décision du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales, en se fondant sur l'avis médical qui indique que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, étant donné que l'arrêté préfectoral a été validé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement d'honoraires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Saône refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales et lui imposant une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, considérant que l'état de santé de M me A ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, car elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun. En appel, la cour confirme cette décision, soulignant que M me A n'a pas prouvé qu'elle n'aurait pas accès à un traitement adéquat dans son pays d'origine. La cour rejette également ses demandes d'injonction et de remboursement des frais d'avocat, considérant que l'État n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24NC00798
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00798
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2024, N° 2302448
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051105585

Sur les parties

Texte intégral

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