Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 déc. 2024, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 768,74 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 768,74 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* la notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
* il n’est pas prouvé que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
* il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
* la commission de recours amiable n’a pas été consultée et ne s’est pas prononcée ; il a ainsi été privé d’une garantie ; cela a aussi eu une influence sur le sens de la décision ;
* le décompte de la créance n’est pas produit ;
* les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1968, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 5 octobre 2022, un indu d’un montant de 1 768,74 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. Le 28 novembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Gironde sur son recours préalable.
2. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 21 août 2023, un refus explicite au recours préalable de M. B concernant l’indu de prime d’activité, les conclusions du requérant contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. M. B soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, la décision de la commission de recours amiable en date du 21 août 2023 s’est substituée à la réclamation initiale de l’indu. Cette décision mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l’absence de déclaration par M. B de l’intégralité de ses revenus, notamment l’ensemble des sommes perçues sur son compte bancaire, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions / () ».
7. Il n’est pas sérieusement contesté que la décision attaquée comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle était dispensée de la signature de son auteur en application du 1° de l’article L. 212-2 du même code.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
9. Il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle effectué le 31 août 2022 était régulièrement agréé depuis le 1er février 2019 et assermenté depuis le 13 juin 2018.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
11. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 16 septembre 2022, en particulier les relevés de son compte bancaire faisant apparaître notamment des « virements reçus de tiers moraux (stripe payments, stripe technology, eBay, paypal) ainsi que des dépôts de chèques d’avril 2020 à juillet 2022 », étaient nécessairement connus de M. B. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B a été soumis, conformément à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, à la commission de recours amiable qui l’a examiné dans sa séance du 21 août 2023. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En sixième lieu, M. B soutient que le décompte de la créance n’est pas produit. Toutefois et en tout état de cause, la caisse d’allocations familiales de la Gironde précise en défense que la prime d’activité lui a été versée à tort à hauteur de 159,46 euros par mois du 1er août au 31 octobre 2020, à hauteur de 145,39 euros par mois du 1er février au 30 avril 2021, à hauteur de 207,90 euros par mois du 1er mai au 31 juillet 2021 et à hauteur de 76,83 euros par mois du 1er août au 31 octobre 2021.
14. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête du 16 septembre 2022 a été communiqué à M. B par courrier du 14 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième lieu, le moyen par lequel M. B conteste le bien-fondé de l’indu n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, il n’est pas sérieusement contesté que M. B a omis de déclarer des « virements reçus de tiers moraux (stripe payments, stripe technology, eBay, paypal) ainsi que des dépôts de chèques d’avril 2020 à juillet 2022 » ainsi que cela ressort du rapport d’enquête du 16 septembre 2022 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, en méconnaissance de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. À supposer même que M. B entendrait contester le refus de remise gracieuse que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé le 24 juillet 2023, il n’est pas établi que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées, ainsi que celles à fin de remise gracieuse pour les motifs indiqués au point précédent.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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