CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 mars 2025, 22NC03212, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 20 octobre 2022
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CAA Nancy
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne le texte applicable et indique précisément le motif de l'opposition, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'obligation de réserver 20 % de la superficie du terrain à des aménagements paysagers s'applique également aux constructions en surélévation, confirmant ainsi la légitimité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de détournement de pouvoir dans l'opposition faite par la maire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'article 13 UAA

    La cour a jugé que l'article 13 UAA s'applique aux constructions en surélévation, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 22NC03212
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC03212
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2022, N° 2007423
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051303833

Sur les parties

Texte intégral

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