CAA de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 22NC02631, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 30 août 2022
>
CAA Nancy
Rejet 22 mai 2025
>
CE
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la délimitation des zones dans le plan d'urbanisme ne porte pas atteinte au principe d'égalité, car les parcelles en litige ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles classées différemment.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur l'intérêt écologique

    La cour a jugé que cette allégation ne caractérise pas une erreur de fait, car le classement en zone N est justifié par l'intérêt écologique du secteur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le classement est cohérent avec les objectifs du plan local d'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la délimitation des zones dans le plan d'urbanisme ne porte pas atteinte au principe d'égalité, car les parcelles en litige ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles classées différemment.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur l'intérêt écologique

    La cour a jugé que cette allégation ne caractérise pas une erreur de fait, car le classement en zone N est justifié par l'intérêt écologique du secteur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le classement est cohérent avec les objectifs du plan local d'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la délimitation des zones dans le plan d'urbanisme ne porte pas atteinte au principe d'égalité, car les parcelles en litige ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles classées différemment.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur l'intérêt écologique

    La cour a jugé que cette allégation ne caractérise pas une erreur de fait, car le classement en zone N est justifié par l'intérêt écologique du secteur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le classement est cohérent avec les objectifs du plan local d'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 22NC02631
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC02631
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 30 août 2022, N° 2100601
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051655318

Sur les parties

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