Annulation 23 avril 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2024, N° 2400870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918191 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2400870 du 23 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté en tant qu’il a fixé le Cameroun comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A, représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans les deux mois de l’arrêt à intervenir et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire : a été prise par un auteur incompétent ; ne repose pas sur un examen de sa situation ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Grèce ;
— l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hoM. et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 8 août 1983, est entré en France le 21 septembre 2021 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juillet 2023. Le 15 septembre 2023, la demande de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Le 22 février 2024, M. A a été retenu par les services de gendarmerie de Ligny-en-Barrois dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a interdit de quitter, sans autorisation, le département de la Meuse. M. A relève appel du jugement du 23 avril 2024 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé cet arrêté en tant qu’il a fixé le Cameroun comme pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. M. A reprend en appel sans aucune précision nouvelle les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant la Grèce comme pays destination :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Si M. A soutient avoir subi des persécutions en Grèce à raison de sa situation de réfugié, il n’établit pas ne pas pouvoir le cas échéant invoquer la protection des autorités en cas de retour dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en sa qualité de réfugié en Grèce il ne pourrait pas bénéficier de soins psychiatriques que son état de santé nécessite, la seule circonstance, en l’admettant établie, que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des traumatismes subis dans ce pays ne saurait en aucun cas constituer un obstacle au succès d’un traitement sur place. De la même manière, le fait que l’intéressé aurait été mal soigné d’une infection lors de son séjour en Grèce ne saurait établir qu’il ne pourra pas avoir accès à un traitement en cas de retour dans ce pays. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse en tant qu’elle fixe la Grèce comme pays de renvoi a méconnu les normes ci-dessus reproduites.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
7. M. A reprend en appel sans précision nouvelle le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy, a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Chaib et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 le juillet 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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