Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25NC00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2023, N° 23NC00861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le compte de ses enfants mineurs.
Par un jugement no 2100892 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00861 du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de Mme B A, annulé ce jugement et cette décision et a enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B A à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle elle a introduit la demande d’asile au nom de ses enfants et jusqu’au 30 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B A a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 29 décembre 2023.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la présidente de cette cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 29 décembre 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le versement complémentaire de 6 732 euros correspondant au solde restant dû, en dépit de l’engagement de l’OFII du 12 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient que l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 29 décembre 2023 a été entièrement exécutée, dès lors que le versement de 8 976 euros est intervenu le 24 décembre 2024 tandis que la somme de 1 500 euros à laquelle l’OFII a été condamné en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été versée à Me Berry le 12 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été présenté pour Mme B A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tchadienne, présente sur le territoire français depuis le 15 décembre 2012, a présenté une demande d’asile au nom de ses enfants le 10 septembre 2019. Par une demande présentée le 3 décembre 2020, elle a sollicité le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile au nom de ses enfants. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par un jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 29 décembre 2023, devenu définitif, cette cour a annulé ce jugement et cette décision et a enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B A à compter du 10 septembre 2019 et jusqu’au 30 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Le 23 octobre 2024, l’intéressée a présenté une demande tendant à l’exécution de cet arrêt de la cour. Par une ordonnance du 19 mars 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’exécution de l’arrêt du 29 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Afin d’exécuter l’injonction d’accorder à Mme B A les conditions matérielles d’accueil pour la période du 10 septembre 2019 au 30 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a déterminé un montant, non contesté, d’allocation pour demandeur d’asile s’élevant à la somme totale de 15 708 euros calculée pour un foyer hébergé composé d’une personne majeure et de cinq mineurs. Il résulte de l’instruction que l’OFII a justifié avoir versé à Mme B A la somme de 8 976 euros le 24 décembre 2024. En revanche, l’office, qui avait annoncé que le reliquat de 6 732 euros d’allocation pour demandeur d’asile serait payé en avril 2025, n’établit pas l’avoir effectivement versé à l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 29 décembre 2023 n’a pas été intégralement exécutée s’agissant du versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement de cette somme due à Mme B A dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et après avoir admis Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Berry d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’OFII de verser la somme de 6 732 euros à Mme B A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due en cas d’inexécution dans le délai de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’OFII communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er.
Article 4 : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 5 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Berry en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
No 25NC00701
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