Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 62
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
En octobre de la même année, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable, sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE). […] Pour cela, la CNDA a jugé que : « 9. […] L'article L. 531-32 du CESEDA, qui transpose en droit interne l'article 33 § 2 sous a) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite « procédure » 2 , et que la cour a écarté, prévoit que : « L'[OFPRA] peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L'article L. 541-2 de ce code dispose que « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, […]
[…] L . 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ». […] sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». L'article R. 531 […]
[…] définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L . 542-1 et L . 542-2, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 , […] à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531 […]
En août 2021, il a déposé en France une demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) au motif, tiré de votre jurisprudence O...1 et aujourd'hui codifié à l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que l'intéressé bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union. Le 20 décembre 2022, M. […] L'article L. 200-1, qui introduit le livre II, […]
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