Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2400635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918193 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRODIER |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a classé sans suite, au motif de son incompétence territoriale, la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils.
Par un jugement no 2400635 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Meuse, qui est territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence prévu pour l’accueil de son fils, devait instruire sa demande ;
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est intervenue au-delà du délai de six mois dont dispose le préfet pour prendre sa décision, tel que prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le motif tiré de l’absence d’occupation effective du logement n’est pas prévu aux articles R. 434-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation compte tenu de l’occupation effective de son logement situé à Bar-Le-Duc ;
— le motif tiré de la distance entre son domicile et le siège social de son employeur est entaché d’erreur de droit ;
— il remplit les conditions de logement prévues au 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions de ressources stables et suffisantes prévues au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige, qui ne prend pas en compte le fait qu’il remplit la condition de respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Meuse, a été enregistré le 20 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988 et titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 28 janvier 2027, a introduit, le 9 décembre 2022, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur, né le 27 août 2019. Par un courrier du 28 décembre 2023, le préfet de la Meuse a classé sans suite sa demande au motif de son incompétence territoriale. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son fils mineur concernait l’appartement qu’il loue depuis le 20 octobre 2022 à Bar- le- Duc dans la Meuse. Cette commune étant celle dans laquelle le demandeur « envisage de s’établir » avec sa famille, au sens de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’erreur de droit, opposer à l’intéressé le motif qu’il ne justifiait pas résider effectivement dans ce logement, pour refuser d’instruire sa demande ou de lui délivrer l’autorisation d’entrée au titre du regroupement familial. La circonstance, évoquée par le préfet de la Meuse dans ses écritures de première instance, tirée du risque de détournement de procédure par des personnes déposant leur demande dans la Meuse tout en résidant dans un département dans lequel les demandes sont traitées avec un délai plus important, n’est pas de nature à justifier qu’il refuse de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 28 décembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Meuse de procéder à l’examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 2400635 du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Meuse du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse d’examiner la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son fils dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC02884
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Portail ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Stipulation
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Marché négocié ·
- Parc ·
- Régie ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en concurrence ·
- Commande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Vie commune ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Fédérations sportives ·
- Responsabilité ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Associations ·
- Sport ·
- Sécurité civile ·
- Affiliation ·
- Tribunal des conflits ·
- Vie associative ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Renouvellement ·
- Mission
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Professions, charges et offices ·
- Compétence ·
- Guadeloupe ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Mise à jour ·
- Santé publique ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Carte communale ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Commune ·
- Règlement
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et révision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédures de modification ·
- Légalité des plans ·
- Servitude ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Localisation ·
- Logement social ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Versement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Procès-verbal ·
- Consorts
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Avis conforme ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Littoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.