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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2024, N° 2400742 et 2400743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 2400742 et 2400743 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, sous le numéro 24NC01813, M. B, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et des conséquences sur sa situation d’une telle mesure d’éloignement ;
— le refus d’un délai de départ volontaire : est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour en Russie.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, sous le numéro 24NC01814, Mme B, représentée par Me Hentz, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et des conséquences sur sa situation d’une telle mesure d’éloignement ;
— le refus d’un délai de départ volontaire : est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour en Russie.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Agnel ;
— et les observations de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants russes nés respectivement le 9 mars 1987 et le 25 septembre 1988, déclarent être entrés en France le 30 juin 2016 avec leurs trois enfants, en provenance de Pologne. M. B a présenté une demande d’asile puis quatre demandes de réexamen, qui ont toutes été rejetées définitivement, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2023. Mme B a présenté une demande d’asile puis trois demandes de réexamen, qui ont toutes été rejetées définitivement, en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 10 octobre 2023. Les époux B ont consécutivement fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Leurs recours contre celles portées par des arrêtés du 3 janvier 2020 ont été rejetés par un jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2020 de cette cour. Par des demandes du 26 juillet 2022 complétées le 19 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Les époux B résident en France, depuis sept ans et demi à la date des décisions attaquées, pour les besoins de l’instruction des demandes d’asile qu’ils ont présentées, à cinq reprises pour ce qui concerne M. B, entre 2016 et 2023 et s’y maintiennent en dépit des obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à leur encontre. Ils sont tous les deux en situation irrégulière et sont parents de quatre enfants nés respectivement le 27 janvier 2011, le 4 février 2012 et le 5 décembre 2013 en Russie et le 11 mars 2017 en France. M. et Mme B ont ainsi vocation à reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence, jusqu’à l’âge respectivement de 29 ans et de 28 ans, et dont leurs quatre enfants ont également la nationalité et pourront y poursuivre leur scolarité. Si les requérants font valoir que les parents de M. B sont décédés et que son frère, ses deux sœurs et des cousins résident en situation régulière en France, ils ne sont pas pour autant dépourvus de solides attaches familiales en Russie où demeurent deux frères et une sœur de M. B ainsi que les deux parents, trois frères et une sœur de Mme B. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérant ne sont pas en mesure de démontrer une intégration significative dans la société française en dehors de la scolarisation de leurs enfants mineurs. A cet égard, les bons résultats scolaires de leurs enfants mineurs ne sauraient constituer en eux-mêmes un motif d’admission au séjour. Compte tenu de ces éléments, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité des refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire.
5. Il résulte des motifs ci-dessus que les obligations de quitter le territoire n’ont pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ainsi que des conséquences de toute nature sur leurs situations.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité des obligations de quitter le territoire à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier la réalité des risques encourus en cas de retour en Russie à raison de l’activité politique qui serait celle d’un des cousins de M. B. Par ailleurs, si M. B évoque le risque d’être recherché par les autorités militaires, il n’est pas concerné par les obligations militaires, étant né en 1987, alors que l’âge limite d’appel sous les drapeaux est de vingt-sept ans. En tout état de cause, les obligations au titre du service militaire ne constituent pas, en elles-mêmes, en l’absence d’autres éléments, des traitements inhumains et dégradants. Contrairement à ce que soutient le requérant, la fédération de Russie n’a pas encore mobilisé les appelés au service militaire ou, d’une manière générale, la population pour les besoins de la guerre d’invasion de l’Ukraine. Par suite, les requérants ne justifient pas être exposés à des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la violation des normes ci-dessus reproduites ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, Mme A B, à Me Hentz et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 24NC01813, 24NC01814
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