Annulation 11 avril 2023
Rejet 23 mai 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25NC01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mai 2025, N° 2409006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une provision de 45 481,94 euros sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative correspondant au montant des traitements qu’elle aurait dû percevoir si le rectorat n’avait pas procédé illégalement à son éviction.
Par une ordonnance n° 2409006 du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Cuny, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 45 481, 94 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte de l’annulation de son éviction irrégulière par décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 avril 2023 et que le rectorat de Metz-Nancy a initialement confirmé le montant qu’elle demande dans un protocole transactionnel.
— il existe un lien direct de causalité entre la décision annulée et le préjudice subi par Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A….
Il soutient que :
— la requête de première instance introduite par Mme A… était tardive ;
— la créance de Mme A… est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise à la session 2017 du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. À l’issue de deux années de stage, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, par un arrêté du 26 juin 2019, titularisé Mme A… en qualité de professeur de lycée professionnel de classe normale à compter du 9 octobre 2019. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, d’une part, retiré l’arrêté du 26 juin 2019 et a, d’autre part, placé Mme A… en situation de prolongation de stage du 1er septembre au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l’issue de cette prolongation de stage et de la licencier. Par une décision n°21NC01060 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 26 juillet 2019 du recteur de l’académie de Nancy-Metz et l’arrêté du 6 janvier 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière à compter de sa titularisation au 9 octobre 2019 par l’arrêté du 26 juin 2019. Le 12 juin 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse procède à la réintégration par arrêté de Madame A…, sans toutefois procéder à la reconstitution des traitements qu’elle aurait dû percevoir.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, si le recteur de l’académie de Nancy-Metz a bien proposé une transaction à Mme A… par courrier du 1er février 2024 dans lequel il indiquait être disposé à verser à Mme A… une indemnité de 45 481, 94 euros, la transaction n’a finalement pas été conclue. En l’absence de conclusion de la transaction, le projet de transaction n’a pas fait naître d’obligation justifiant le paiement d’une provision.
En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la mesure prise, la même mesure aurait pu être légalement prise par l’administration.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté portant licenciement de Mme A… du 6 janvier 2020 par voie de conséquence de l’annulation pour incompétence de l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, d’une part, retiré l’arrêté du 26 juin 2019 portant titularisation de l’intéressée et a, d’autre part, placé Mme A… en situation de prolongation de stage du 1er septembre au 31 décembre 2019. Compte tenu de la nature de cette illégalité et en l’état du dossier, il apparaît que les mêmes mesures auraient pu légalement être prises à l’encontre de Mme A…. En conséquence, l’obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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