Rejet 31 octobre 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 23TL03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 octobre 2023, N° 2200372 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, de condamner solidairement la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes de Cèze Cévennes et le département du Gard à leur verser la somme globale de 75 462,05 euros, ainsi qu’une somme de 9 485 euros correspondant aux frais d’expertise, en réparation des préjudices subis du fait des inondations de leur propriété et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix et à la communauté de communes de Cèze Cévennes de faire cesser ces désordres en réalisant les travaux préconisés par l’expert sous conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2200372 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Ambroix à verser à Mme B… et M. D… une indemnité de 6 576 euros en réparation de leurs préjudices et mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de cette commune, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 14 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… et M. D…, représentés par Me d’Albenas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices à la somme de 6 476 euros et rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Ambroix, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et du département du Gard à réparer leurs préjudices, ainsi que leur demande d’injonction à faire cesser le dommage ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes de Cèze Cévennes et le département du Gard à leur verser une indemnité globale de de 95 462,05 euros en réparation de leurs préjudices ainsi qu’une somme de 9 485 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix, à la communauté de Communes de Cèze Cévennes et au département du Gard de faire cesser les désordres causés à leur propriété en réalisant les travaux préconisés par l’expert dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de fixer une indemnité compensatrice d’un montant de 30 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et du département du Gard une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ayant omis de statuer sur la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes du fait des deux bassins de rétention situés dans la zone d’activité économique de Fabiargues dont elle a la garde.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— sur les quatre ouvrages publics à l’origine des désordres identifiés par l’expert judiciaire, ils n’entendent plus contester, en appel, le rôle causal joué par l’éventration de la digue de protection séparant leur propriété de la Cèze dès lors que cette brèche, tout en les exposant à un risque de crue plus important, permet toutefois de drainer les eaux de pluie en provenance de la zone d’activités économiques de Fabiargues et n’est pas en cause dans la survenance des désordres, les inondations de leur propriété étant exclusivement dues aux eaux de ruissellement issues de cette zone ; pour le reste, le tribunal a exactement identifié les trois autres ouvrages impliqués dans la survenance des désordres tels que relevés par l’expert judiciaire et déterminé le lien de causalité entre le fossé longeant le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne et les inondations de leur propriété ;
— en revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les ouvrages publics appartenant au département du Gard et à la communauté de communes de Cèze Cévennes ont aggravé le phénomène naturel de ruissellement des eaux pluviales :
en particulier, les bassins de rétention n° 1 et n° 2 aggravent les venues d’eaux pluviales vers leur propriété ; du fait de leur sous-dimensionnement, ces ouvrages se déversent, en cas de surcharge, dans le fossé du chemin communal de Deboisset Clos Saint-Anne alors que ce fossé n’est pas dimensionné à cet effet ; le débordement régulier de ces ouvrages a même conduit cette communauté de communes à déposer un dossier « loi sur l’eau » modificatif en 2017 en raison de la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’habitats individuels ;
l’ouvrage de franchissement situé sous la route départementale (RD) n° 37 canalise, en aval vers leur propriété, les eaux de ruissellement en provenance tant du macro-lot n° 2 que de l’ensemble de cette voie départementale en ce compris les eaux pluviales de la parcelle occupée par le service départemental d’incendie et de secours lesquelles s’y déversent sans autorisation ;
— ils sont fondés à demander la condamnation solidaire de la commune de Saint-Ambroix, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et du département du Gard, ou à titre subsidiaire, celle de la commune et de la communauté de communes suivant les parts de responsabilité proposées par l’expert, à réparer leurs préjudices dans les conditions suivantes au titre des inondations survenues les 1er et 2 octobre 2013, le 20 septembre 2014, les 9 et 10 octobre 2014, le 13 septembre 2015 et le 9 août 2018 :
s’agissant du préjudice matériel : à titre principal, en retenant une perte de chiffre d’affaires annuelle de 5 117 euros en année N+1 et un coût horaire de main d’œuvre de 40 euros, une indemnité globale de 35 462,05 euros ventilée comme suit : 2 240 euros au titre du nettoyage de la maison du chemin d’accès, 11 760 euros au titre du nettoyage des serres, 994,05 euros au titre de l’achat de matériaux et de la location de matériel lors du premier épisode d’inondations et, enfin, 20 468 euros de perte de chiffre d’affaires entre 2014 et 2016 ; à titre subsidiaire, en retenant uniquement une perte de bénéfices sur l’année N+1 et un coût horaire de main d’œuvre de 23,20 euros, une indemnité globale de 12 051,25 euros ventilée comme suit : 1 299,20 euros au titre du nettoyage de la maison du chemin d’accès, 6 818 euros au titre du nettoyage des serres, 994,05 euros au titre de l’achat de matériaux et de la location de matériel lors du premier épisode d’inondations et, enfin, 2 940 euros de perte de bénéfices sur l’année N+1 entre 2014 et 2016 après chaque épisode d’inondation ;
s’agissant du préjudice moral : 40 000 euros ;
s’agissant de la perte de la valeur vénale de leur maison d’habitation : 20 000 euros ;
— eu égard au partage de responsabilité à retenir et de la sous-évaluation manifeste de leurs préjudices par les premiers juges, ils sont également fondés à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Ambroix et à la communauté de communes de Cèze Cévennes de faire cesser les désordres en réalisant les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— à titre subsidiaire, si la cour ne devait retenir que la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix, il y aurait lieu d’apprécier le bien-fondé de leurs conclusions à fin d’injonction à l’aune des seuls travaux incombant à cette dernière, dont le chiffrage à la somme de 41 160 euros par l’expert n’est pas disproportionné par rapport aux préjudices qu’ils subissent et dont la réalisation pourra, à défaut de mettre fin durablement aux désordres, en limiter l’ampleur ;
— à titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droits à leurs conclusions à fin d’injonction, de leur accorder une indemnité compensatrice de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la communauté de communes de Cèze Cévennes, représentée par Me Dillenschneider, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B… et de M. D… ;
2°) par la voie de l’appel provoqué, de condamner l’État à la garantir et à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance indemnitaire dont se prévalent les appelants au titre de leur préjudice matériel est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : s’il est constant que la saisine du tribunal dans le cadre d’un référé expertise le 29 octobre 2018 a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription pour tous les événements survenus au plus tard le 1er janvier 2014, les créances antérieures sont prescrites, en particulier celles liées à l’année 2013 ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée ; la seule circonstance selon laquelle la surverse du bassin de rétention n° 1 s’évacue dans le bassin de rétention n° 2 et que le trop-plein de ce second bassin s’évacue dans le fossé communal en cas de débordement n’est pas de nature à caractériser un fonctionnement anormal de ces ouvrages ;
— ainsi que l’a jugé le tribunal, le coût des travaux préconisés par l’expert est excessif au regard des avantages liés à leur réalisation ;
— il y a lieu d’appeler en garantie l’État ainsi que le demande la commune de Saint-Ambroix dès lors, d’une part, que la nature karstique du sous-sol causant des circulations d’eau souterraines n’a pas été prise en compte par ses services et, d’autre part, que les dossiers dits « loi sur l’eau » présentés en 2006 et en 2017 n’ont pas été instruits dans les règles de l’art, les projets prévoyant des bassins de rétention sous-dimensionnés pour recevoir les eaux pluviales sans que l’attention des pétitionnaires ait été attirée sur une potentielle insuffisance dans la gestion des eaux pluviales de la zone en litige ;
— la réalité du préjudice moral allégué n’est pas établie ; à titre subsidiaire l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être ramenée à la somme de 3 000 euros ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices liés au coût de nettoyage de la maison des appelants et des serres qu’ils exploitent dès lors que leur réalité n’est pas établie : le volume horaire invoqué est excessif au regard de la superficie des serres ; en outre, ces ouvrages n’ont donné lieu à aucune autorisation préalablement à leur édification ;
— le préjudice d’exploitation allégué n’est pas justifié ; en outre, seul le taux de marge nette peut être indemnisé ; or, sur ce point, ainsi que le souligne la commune de Saint-Ambroix dans ses écritures, le taux de marge brute des appelants n’a cessé d’augmenter en dépit des inondations ;
— les appelants ne sont pas fondés à réclamer une indemnité au titre des frais d’expertise lesquels ont été pris en charge par leur assurance juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département du Gard, représenté par Me Pontier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B… et de M. D… et, à titre subsidiaire, de ramener la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ;
2°) par la voie de l’appel provoqué, de condamner subsidiairement la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et de M. D…, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et de la commune de Saint-Ambroix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal a écarté sa responsabilité dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les dommages subis par les appelants et la route départementale n° 37 dont le fonctionnement normal n’est pas à l’origine des inondations qu’ils subissent et n’a pas pour effet d’aggraver les désordres subis par leur propriété ;
— il ne saurait être tenu pour responsable de désordres trouvant leur cause exclusive dans le fonctionnement d’ouvrages appartenant à d’autres collectivités territoriales ou à des propriétaires privés ;
— la route départementale n° 37 est seulement située entre la zone d’activités économiques de Fabiargues, laquelle a été urbanisée sous l’impulsion de la commune de Saint-Ambroix et de la communauté de communes de Cèze Cévennes sans que ces deux personnes publiques aient pris les mesures appropriées pour assurer une bonne gestion des eaux pluviales ; les ouvrages hydrauliques de cette voie départementale, composés de fossés qui ont été correctement aménagés pour assurer une bonne gestion des seules eaux pluviales recueillies sur la plate-forme routière, sont en surcharge pour des raisons exogènes car ils recueillent indûment les eaux pluviales en provenance de cette zone située en surplomb ;
— l’importance des ruissellements est liée à l’imperméabilisation non maîtrisée de la zone d’activités économiques de Fabiargues et de la zone d’habitations située en amont de la propriété des appelants, les deux bassins de rétention étant sous-dimensionnés et se déversant dans les ouvrages hydrauliques de la route départementale n° 37 lesquels n’ont pas vocation à leur servir d’exutoire ;
— contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Ambroix en défense, il n’a pas autorisé le déversement des eaux pluviales en provenance de la zone d’activités économiques dans les fossés de la route départementale n° 37, ces ouvrages n’ayant vocation qu’à recueillir les eaux de la chaussée conformément à l’article 51 du règlement de voirie départemental ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, il y aurait lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire et d’opérer un partage de responsabilité avec la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes dans les proportions proposées par le rapport d’expertise ;
— en tout état de cause, il est fondé à appeler en garantie la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes lesquelles ont commis des fautes dans la gestion des eaux pluviales de la zone d’activités économiques de Fabiargues ;
— aucune injonction à faire cesser les désordres ne saurait être prononcée à son encontre, n’ayant pas été visé par les conclusions présentées en ce sens par les appelants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de l’appel en garantie présenté à son encontre par la commune de Saint-Ambroix.
Elle soutient, en se référant aux observations en défense présentées par la préfète du Gard devant le tribunal, que les moyens développés au soutien de l’appel en garantie présenté contre l’État ne sont pas fondés, les services de l’État n’ayant commis aucune faute dans l’instruction des dossiers déposés au titre de la loi sur l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Saint-Ambroix, représentée par Me Bézard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B… et de M. D… ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2023 en ce qu’il la condamne à verser une indemnité de 6 476 euros à Mme B… et à M. D… ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, de condamner l’État à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre solidairement à la charge de Mme B… et M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— les appelants ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en appel, l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété et de la perte de valeur vénale de leur maison qu’ils évaluent à la somme de 20 000 euros, ces préjudices ne résultant pas d’une aggravation ou d’une révélation du dommage dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;
— les conclusions indemnitaires présentées en appel, qui s’élèvent à la somme totale de 95 462,05 euros, sont irrecevables en ce qu’elles excèdent le montant total demandé en première instance.
En ce qui concerne la responsabilité pour absence d’ouvrage pluvial : aucun texte n’impose aux collectivités territoriales de réaliser des réseaux d’évacuation en vue de recueillir l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire et le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public ; en outre, ce régime ne s’applique pas lorsque le phénomène d’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur la propriété de tiers ne constitue pas en lui-même une opération de travaux publics et qu’aucun ouvrage public n’est en cause.
En ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité du fait des ouvrages publics en litige :
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que les inondations en litige ne présentent aucun lien avec un ouvrage public communal lui appartenant ;
— elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres causés par les ruissellements en provenance des bassins de rétention n° 1 et n° 2 de la zone d’activités économiques de Fabiargues, laquelle comprend une maison de retraite édifiée en 2018 dans le cadre d’un permis de construire délivré en 2013 et un lotissement de 45 villas construites dans le cadre d’un permis de construire délivré en 2018, dès lors que :
elle n’est propriétaire d’aucune de ces constructions ni d’aucun aménagement réalisé dans cette zone ;
le rapport hydraulique établi par le bureau CEREG dans le cadre des opérations d’expertise conclut au dimensionnement suffisant de ces deux bassins de rétention pour absorber les ruissellements en provenance de la zone d’activités économiques de Fabiargues ; selon ce rapport, le volume utile de stockage des eaux de pluie avant surverse du bassin de compensation n° 2 est de 3 400 m3, soit un niveau suffisant y compris en cas d’urbanisation complète de cette zone, le volume réglementaire requis pour compenser les surfaces imperméabilisées étant, dans ce cas, de 3 164 m3 ;
l’urbanisation de cette zone n’a commencé qu’à partir de l’année 2018 et n’est pas à l’origine des inondations subies par les appelants depuis la fin de l’année 2001 ; au contraire, si cette zone n’avait pas fait l’objet d’un aménagement et ne disposait pas de deux bassins de rétention, le terrain nu ne permettrait pas de capter les eaux de pluie lesquelles s’écouleraient alors irrégulièrement vers la propriété des appelants ; les ouvrages en litige ont permis de limiter l’écoulement des eaux de pluie sur leur propriété ;
le déversement des eaux pluviales dans le fossé de la route départementale n° 37 ou par la chaussée, lorsque ce fossé est mis en charge, a été prévu dans le cadre du dossier relatif à la loi sur l’eau déposé en 2017 pour l’aménagement de la zone d’activités économiques et autorisé par le département du Gard et non par elle ; par suite, l’origine des désordres subis par les appelants provient du choix erroné de cet exutoire, l’expert désigné par le tribunal ayant préconisé de créer une nouvel exutoire pluvial en direction du valat du Bois de la Ville ;
les inondations subies par les appelants étaient plus fréquentes avant la création de la zone d’activités économiques dès lors que ces derniers ont subi sept inondations sur la période de huit années comprise entre fin 2001 et 2009 contre quatre inondations sur la période comprise entre 2009 et 2021, dont deux ont donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par deux arrêtés interministériels en 2015 et en 2018 en raison de leur caractère exceptionnel ; par suite, en dehors de ces deux épisodes majeurs ayant le caractère de force majeure, les bassins de rétention disposent de capacités suffisantes et depuis 2015, les appelants n’invoquent aucun désordre significatif lié à des inondations ;
le réseau pluvial de la zone d’activités économiques et l’urbanisation liée à la construction d’un lotissement composé de 45 villas ne sont pas à l’origine des désordres en litige ; de fait, si les appelants se plaignent des désordres liés aux fortes pluies subies en 2018, à cette date, seule la maison de retraite avait été édifiée et le lotissement n’avait pas encore été construit ; en outre, ces derniers ne font état d’aucune inondation postérieure à la construction de ce lotissement ;
— elle ne saurait être tenue pour responsable des ruissellements provenant du tènement foncier dit « macro-lot n° 2 » dès lors que :
elle n’est pas propriétaire des terrains d’assiette de cette zone lesquels n’ont fait l’objet d’aucun projet d’ensemble de sa part et ne constituent pas un « macro-lot » ;
ces terrains appartiennent à divers propriétaires, publics ou privés, ayant chacun obtenu des permis de construire délivrés par ses soins entre 1999 et 2015 pour la réalisation de projets autonomes portant respectivement sur la construction du siège du syndicat mixte du bassin versant de la Cèze, d’une caserne de gendarmerie, d’un laboratoire de prothèses dentaires, d’un salon de coiffure, du siège de la communauté de communes de Cèze Cévennes et d’une caserne du service départemental d’incendie et de secours ;
en dehors des deux inondations majeures survenues en 2015 et en 2018 ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, aucune autre inondation significative n’est intervenue et aucun désordre lié au fonctionnement d’un ouvrage public communal n’est à relever dans cette zone ;
— elle ne saurait davantage être tenue pour responsable des venues d’eau en provenance du fossé longeant la route départementale n° 37 et de l’ouvrage de franchissement busé situé sous cette voie dès lors que :
ces ouvrages appartiennent, à l’instar de la voie, au département du Gard et elle n’a aucunement participé à leur conception, à leur réalisation ou à leur fonctionnement et n’est pas tenue de les entretenir ;
ces ouvrages présentent un défaut d’entretien caractérisé par la présence d’une végétation abondante dans le fossé longeant la voie départementale, une obstruction de l’ouvrage de franchissement busé et une modification de l’écoulement des eaux initialement prévu en raison de travaux de remblai réalisés par un propriétaire riverain ; or, en vertu de l’article 51 du règlement départemental de la voirie du Gard, il incombe au département de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
— en tout état de cause, la perte de valeur vénale de la maison d’habitation des appelants et le lien de causalité avec les ouvrages en litige ne sont pas établis ; en outre, la construction de cette maison remonte à 1932 de sorte que la perte de la valeur vénale de ce bien procède, avant tout, de sa vétusté ;
— elle ne saurait être solidairement condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas et les autres préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la demande d’indemnisation de la perte de bénéfices n’est assortie d’aucun justificatif comptable probant : le taux de marge nette, seul élément à prendre en compte en lieu et place de la baisse du chiffre d’affaires, n’a cessé de croître au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 en dépit des inondations survenues en 2014 et 2015 ; certaines années sans inondation ont même généré un chiffre d’affaires inférieur à celui d’années au cours desquelles les appelants ont subi des inondations ;
— les frais de main d’œuvre engagés pour le nettoyage des serres ne sont pas démontrés dès lors que les appelants ne justifient pas avoir eu recours à de la main d’œuvre salariée pour cette opération ; en outre, la grille salariale issue de la convention collective nationale applicable à la production agricole dont ils se prévalent ne s’applique qu’à la rémunération des salariés d’une exploitation agricole, à l’exclusion des entrepreneurs individuels à l’instar de Mme B… ; en outre, le volume d’heures consacré à ces opérations de nettoyage n’est pas justifié et les serres en litige ont été irrégulièrement installées sans autorisation d’urbanisme et en violation du règlement de la zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
En ce qui concerne les causes exonératoires tenant à la faute de la victime et à l’existence d’un cas de force majeure :
— en raison du risque d’inondation par ruissellement auquel ils sont exposés, les terrains des appelants ont toujours été classés en zone naturelle inconstructible, tant dans le cadre de l’ancien plan d’occupation des sols approuvé en 1976 que dans le cadre du projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ; en outre, ces terrains sont classés en zone rouge inconstructible par le plan de prévention des risques d’inondation approuvé par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2011 ;
— les serres ayant été implantées illégalement en 2002 sans autorisation d’urbanisme, leur édification irrégulière ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnisation ;
— les inondations survenues du 17 au 19 septembre 2015 et le 9 août 2018, lesquelles ont donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par des arrêtés interministériels du 28 octobre 2015 et du 26 février 2019, ont un caractère de force majeure.
En ce qui concerne l’appel en garantie contre l’État :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie alors que les services de l’État ont commis des manquements dans l’instruction du dossier relatif à la loi sur l’eau déposé en 2006 ;
— en particulier, les services instructeurs n’ont pas pris en compte la nature karstique du sol pour apprécier les caractéristiques du bassin versant et déterminer le type de procédure applicable pour la réalisation de la zone d’activités économiques ; en outre le périmètre du bassin versant n° 1 a été délimité à partir d’une « carte IGN » et non sur la base de relevés topographiques ;
— le dossier comportait plusieurs irrégularités : il prévoyait de doter la zone d’activités économiques de Fabiargues de deux bassins de rétention dont l’un se déversera dans le second alors que le dossier établi en 2017 préconise une mise en conformité de ces ouvrages en les déconnectant et pointe le sous-dimensionnement du bassin de rétention n° 1 d’un volume de 360 m3, ce qui démontre que ce dispositif n’est pas conforme à la réglementation ;
— en outre, le dossier ne comportait aucune donnée pluviométrique du secteur et prévoyait un rejet des eaux pluviales dans le fossé longeant la voie communale jusqu’à la route départementale n° 37 sans s’assurer que ce milieu récepteur, qui n’était doté que d’un fossé d’une profondeur d’environ 40 centimètres, d’une largeur maximale d’un mètre et d’une pente quasi-nulle voire d’une contre-pente, était en capacité de recevoir les eaux pluviales en provenance de la future zone ;
— l’ensemble de ces irrégularités a été mis en évidence tant par le rapport d’expertise judiciaire que par le nouveau dossier relatif à la loi sur l’eau établi en 2017 lequel préconise d’abandonner l’exutoire prévu dans le fossé de la route départementale et de mettre en œuvre de nouveaux aménagements pour remédier aux non-conformités affectant le réseau de collecte des eaux de pluie de la zone d’activités économiques de Fabiargues.
La requête a été communiquée au préfet du Gard en qualité d’observateur.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes n° 1803366 en date du 6 septembre 2021 taxant et liquidant les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
— les observations de Me Chatron, représentant Mme B… et M. D…, de Me Barthès, représentant la commune de Saint-Ambroix, et celles de Me Eskenazi, représentant le département du Gard.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… et M. D…, a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D… sont propriétaires de parcelles cadastrées section … situées au … route d’Uzès à Saint-Ambroix (Gard). Ces parcelles, qui supportent une maison d’habitation et des serres horticoles, se situent en contrebas de plusieurs bassins versants dont ils sont séparés par la route départementale n° 37. Se plaignant de désordres liés à des venues d’eau sur leur propriété à chaque épisode pluvieux important, les intéressés ont obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2019, la désignation d’un expert dont le rapport a été remis le 30 août 2021. Les demandes préalables adressées par Mme B… et M. D… à la commune de Saint-Ambroix, à la communauté de communes de Cèze Cévennes et au département du Gard par des lettres du 30 novembre 2021 ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Ambroix à verser à Mme B… et M. D… une indemnité de 6 576 euros en réparation de leurs préjudices. Mme B… et M. D… relèvent appel de ce jugement en tant, d’une part, qu’il n’a pas intégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires dirigées solidairement contre la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes de Cèze Cévennes et le département du Gard et, d’autre part, qu’il a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction à faire cesser le dommage. Par la voie de l’appel incident, la commune de Saint-Ambroix relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme B… et M. D… et, à titre provoqué, présente un appel en garantie contre l’État. Par la voie de l’appel provoqué, le département du Gard appelle en garantie la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes. De même, la communauté de communes de Cèze Cévennes demande à la cour de condamner l’État à la garantir et à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Ainsi que l’oppose la commune de Saint-Ambroix en défense, les conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de la valeur vénale de la propriété des appelants et à leur préjudice d’anxiété ont été présentées pour la première fois devant la cour. Ces préjudices ne procèdent pas d’une aggravation d’un préjudice né du même fait générateur, pas plus qu’ils ne sont nés ou n’ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté leur réclamation. Les conclusions tendant à l’indemnisation de ces deux chefs de préjudice présentent, dès lors, un caractère nouveau en appel et ont pour effet d’excéder le montant des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal ce qui les rend irrecevables. Par suite, les conclusions de Mme B… et M. D… tendant à l’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur propriété et de leur préjudice d’anxiété doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des pièces de la procédure qu’en complément des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre la commune de Saint-Ambroix et contre le département du Gard, le tribunal était également saisi de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes du fait des deux bassins de rétention situés dans la zone d’activités économiques de Fabiargues dont elle a la garde. En omettant de se prononcer sur l’imputabilité des désordres à ces deux ouvrages hydrauliques dont cette communauté de communes a la garde, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
En outre, dès lors que le tribunal était également saisi de conclusions tendant à ce que soit solidairement engagée la responsabilité du département du Gard, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et de la commune de Saint-Ambroix, ainsi que de conclusions à fin d’injonction tendant à faire cesser les désordres dirigées contre ces deux dernières personnes publiques, ce qui confère un caractère indivisible aux demandes dont il était saisi, l’omission à statuer ainsi relevée a pour effet d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué dans son ensemble. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… et M. D… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des départements et des communes (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative (…). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée (…) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
Les préjudices dont Mme B… et M. D… demandent la réparation résultent des inondations qu’ils subissent à chaque épisode pluvieux d’importance de sorte que leurs préjudices présentent un caractère continu et évolutif. Il ne résulte pas de l’instruction que les appelants aient eu connaissance de l’origine, de la réalité et de l’étendue exacte des désordres liés à la présence des ouvrages en litige avant le premier rapport d’expertise amiable établi à la diligence de leur assureur de protection juridique le 2 décembre 2016. Par ailleurs, en saisissant le tribunal administratif de Nîmes, le 29 octobre 2018, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, prononcée par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 21 février 2019, les appelants ont également interrompu le cours de la prescription, laquelle a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport de l’expert, le 30 août 2021, avant d’être à nouveau interrompue par la présentation de leurs demandes préalables par des lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2021 notifiées en décembre suivant à la communauté de communes de Cèze Cévennes, au département du Gard et à la commune de Saint-Ambroix. Par suite, compte tenu du caractère continu et évolutif du préjudice subi par les appelants et des différents actes interruptifs intervenus successivement dans les quatre années suivant le premier épisode d’inondation des 1er et 2 octobre 2013, la créance indemnitaire de ces derniers n’était pas prescrite lorsqu’ils ont saisi le tribunal administratif de Nîmes, le 7 février 2022. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Sur la responsabilité du fait des ouvrages publics en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d’un évènement naturel tel qu’un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Toutefois, ce régime de responsabilité sans faute du fait des dommages accidentels ou permanents causés par les ouvrages publics aux tiers ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
Mme B… et M. D… sont propriétaires de parcelles situées dans un thalweg au fond duquel s’écoule une rivière, la Cèze. Ces parcelles sont surplombées par plusieurs bassins versants dont elles sont séparées par la route départementale n° 37, sur une portion de voie dénommée route d’Uzès. En amont de cette route départementale se trouvent deux zones aménagées, d’une part, la zone d’activités économiques de Fabiargues, desservie par le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne, ce chemin débouchant au droit de la route départementale n° 37 et, d’autre part, un tènement foncier dénommé « macro-lot n°2 », débouchant également au droit de la route départementale longée par un fossé se déversant dans un ouvrage busé. Il résulte de l’instruction qu’en cas de fortes pluies, la surverse des deux bassins de rétention de la zone d’activités économiques a pour exutoire final le fossé du chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne, lequel rejoint le fossé de la route départementale n° 37. S’agissant du macro-lot, accueillant, notamment, une caserne de gendarmerie seule à disposer d’un bassin de rétention, les eaux pluviales sont recueillies par l’ouvrage de franchissement implanté sous la route départementale n° 37 avant de cheminer, en principe, par un cours d’eau traversant une propriété privée, le valat du Bois de la Ville, lequel se déverse, à son tour, dans la Cèze. En cas de surcharge du fossé du chemin communal précité, des fossés de la voie départementale et de son ouvrage de franchissement, les eaux de ruissellement en provenance des bassins versants traversent directement la chaussée de la route départementale n° 37 où ils se concentrent en deux points avant de se déverser sur la propriété des appelants.
Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de M. D… et de Mme B…, ainsi que des serres horticoles, situées au fond de leur propriété, ont subi plusieurs inondations survenues, dès l’année 2002 et, en dernier lieu, les 1er et 2 octobre 2013, le 20 septembre 2014, les 9 et 10 octobre 2014, le 13 septembre 2015 et le 9 août 2018, les événements survenus à ces deux dernières dates ayant, en raison de leur caractère exceptionnel, donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par des arrêtés interministériels du 28 octobre 2015 et du 26 février 2019.
Dans ces conditions, M. D… et Mme B… imputent les désordres qu’ils ont subis aux cinq ouvrages suivants :
en 1er lieu, le bassin de rétention situé dans l’enceinte du « macro-lot n° 2 » ;
en 2ème et 3ème lieux, les deux bassins de rétention situés dans l’enceinte de la zone d’activités économiques, gérés par la communauté de communes de Cèze Cévennes ;
en 4ème lieu, les ouvrages accessoires de la route départementale n° 37 (fossé et ouvrage de franchissement) ;
en 5ème lieu, les ouvrages accessoires du chemin communal (fossé).
S’agissant des ruissellements en provenance du « macro-lot n° 2 » :
Aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Ces dispositions, qui concernent uniquement les rapports entre propriétaires privés et ne s’appliquent pas à des ouvrages ou travaux publics, assujettissent les fonds inférieurs à une servitude d’écoulement des eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs sans que la main de l’homme y ait contribué.
Il est constant que le tènement foncier dénommé par l’expert judiciaire « macro-lot n° 2 », accueille le siège de la communauté de communes de Cèze Cévennes, un laboratoire de prothèses dentaires, un salon de coiffure, le siège du syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Cèze et enfin, une caserne de gendarmerie nationale disposant de son propre bassin de rétention d’un volume de 190 m3. Toutefois, ainsi que le soutient la commune de Saint-Ambroix, ce tènement est distinct du terrain d’assiette la zone d’activités économiques de Fabiargues. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes de Cèze Cévennes ou le département du Gard seraient les maîtres d’ouvrages, les propriétaires ou les gestionnaires chargés de l’entretien du bassin de rétention implanté sur ce tènement foncier. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce bassin aurait été conçu afin de répondre à d’autres besoins que ceux de ce terrain d’assiette ou que ces trois personnes publiques seraient à l’origine de travaux publics sur cette zone présentant un lien de causalité direct et certain avec les inondations dont se plaignent Mme B… et Mme D….
À l’inverse, il résulte de l’instruction que par une lettre du 26 septembre 2008, le préfet du Gard a, à la demande de M. D…, a fait usage des pouvoirs de police qu’il détient en matière d’eau et de milieux aquatiques en vue de contraindre un propriétaire privé à rétablir l’écoulement naturel des eaux pluviales censées transiter sur sa parcelle par le valat du Bois de la Cèze, affluent naturel se déversant dans la Cèze. Sur ce point, il résulte de l’instruction que ce riverain a réalisé des travaux de terrassement en remblai à proximité de la route départementale et modifié le nivellement de son terrain, ce qui a eu pour effet de modifier la pente d’écoulement naturel des eaux pluviales lesquelles ne rejoignent plus la Cèze en ligne droite par le plus court chemin hydraulique en transitant par le valat traversant sa propriété mais sont déviées sur le terrain de Mme B… et de M. D…, ce qui aggrave la situation de leur fonds. Il résulte de cette même lettre qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, ce propriétaire privé s’est également abstenu de désobstruer le valat du Bois de la Ville par lequel transitent les eaux de ruissellement en provenance de ce « macro-lot » avant de se déverser dans la Cèze et d’en stabiliser les berges. Les inondations en provenance du « macro-lot n° 2 » dont se plaignent Mme B… et M. D… ne sont, dès lors, pas directement liées à la présence ou au dysfonctionnement d’ouvrages publics implantés sur le terrain d’assiette de ce tènement foncier mais résultent des travaux réalisés par le propriétaire du fonds supérieur et de sa carence à désobstruer le valat du Bois de la Cèze traversant sa propriété, ces actions ayant eu pour effet de modifier les écoulements naturels des eaux pluviales et, partant, de mettre fin à la transparence hydraulique assurée par ce cours d’eau. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre les venues d’eau issues du « macro-lot n°2 » et l’existence d’ouvrages publics, ces désordres provenant avant tout de la modification de la servitude d’écoulement grevant des fonds privés à l’initiative d’un riverain, ni la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix ni celle de la communauté de communes de Cèze Cévennes ni celle du département du Gard ne saurait être engagée du fait des ruissellements en provenance du « macro-lot n° 2 ».
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes du fait des deux bassins de rétention implantés au sein de la zone d’activités économiques de Fabiargues :
En premier lieu, il résulte des deux dossiers de déclaration présentés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et des récépissés afférents délivrés le 22 janvier 2007 et le 22 novembre 2017, que la zone d’activités économiques de Fabiargues a été réalisée sous la seule maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Ranc d’Uzège et pays de Cèze, aux droits de laquelle vient la communauté de communes de Cèze Cévennes. Le projet d’aménagement initial, ayant donné lieu à une non-opposition à déclaration en 2007, a permis la construction de trois ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales : un réseau souterrain de canalisations destiné à la collecte de l’ensemble des eaux pluviales en provenance de cette zone ainsi que de deux bassins de rétention. Le bassin de rétention n° 1 est un bassin d’écrêtement d’un volume de 1 000 m3 destiné à recueillir les eaux de ruissellement interceptées par la zone d’activités économiques de Fabiargues en provenance des bassins versants supérieurs tandis que le bassin de rétention n° 2, doté d’un volume utile de 3 400 m3, est un bassin de compensation des surfaces imperméabilisées dans le cadre de ce projet d’aménagement servant d’exutoire au réseau pluvial de cette même zone, le second bassin recueillant la surverse du premier.
Il résulte également de l’instruction qu’en 2017, la communauté de communes de Cèze Cévennes a souhaité modifier la destination de cette zone pour y construire un lotissement de 45 villas dont le permis de construire a été délivré en 2018 ainsi qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le permis de construire a été délivré en 2013 et la construction réalisée en 2018. Le projet présenté en 2017 au titre de la loi sur l’eau ne prévoit aucune modification du volume utile des bassins de rétention n° 1 et n° 2 mais de simples aménagements des ouvrages hydrauliques existants. D’une part, le maître d’ouvrage a déclaré vouloir rétablir le pouvoir écrêteur du bassin n° 1 en rétablissant son volume de stockage initial de 1 000 m3, supprimer la surverse de ce bassin d’écrêtement dans le bassin de compensation n° 2 et le doter d’un réseau d’évacuation dédié indépendant du réseau de collecte des eaux pluviales de la zone d’activités économiques. D’autre part, s’agissant du bassin de compensation n° 2, il a été prévu de modifier le système d’évacuation des débits centennaux sans débordement du bassin. Ainsi, au lieu de recueillir la surverse du bassin de rétention n° 1 et de se déverser dans le fossé situé le long du chemin Deboisset Clos Saint-Anne avec une conduite d’évacuation de 400 mm et, le cas échéant, déborder directement sur la voirie desservant la zone d’activités économiques puis vers la route d’Uzès en transitant par le fossé ou la voirie, il a été prévu de doter le bassin de rétention n° 2 d’une conduite d’évacuation d’un diamètre de 800 mm, et d’un exutoire de 1 200 mm de diamètre ou un cadre de 1 500x700 mm connecté à un nouvel exutoire pluvial de grande dimension en direction du valat du Bois de la Ville, un cours d’eau relié à la Cèze.
Compte tenu des conditions ainsi rappelées dans lesquelles les deux bassins de rétention ont été édifiés lors des opérations d’aménagement de la zone d’activités économiques de Fabiargues, seule la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes est susceptible d’être engagée sans faute à l’égard de Mme B… et de M. D… du fait de la présence et du fonctionnement de ces deux ouvrages à l’égard desquels ils ont la qualité de tiers. En outre, la survenance d’inondations étant liée au choix constructif de ce maître d’ouvrage d’ériger le fossé longeant le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne, le fossé de route départementale n° 37 et son ouvrage de franchissement en exutoire de ces deux bassins de rétention, le dommage doit être regardé comme présentant un caractère permanent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, et les intéressés, qui ont la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages, étant tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice. Or, sur ce point, s’il est constant que la propriété de Mme B… et de M. D…, est, en raison de sa topographie en contrebas de plusieurs bassins versants et le long de la rivière La Cèze, naturellement exposée à des ruissellements provenant des fonds supérieurs, il résulte toutefois de l’instruction que les travaux destinés à déconnecter les deux bassins de rétention implantés au sein de la zone d’activités économiques de Fabiargues n’ont pas été réalisés et que la surverse de ces deux bassins se concentre dans le fossé longeant le chemin communal et se dirige préférentiellement sur leur propriété, ce qui a pour effet d’aggraver leur exposition aux inondations contrairement aux autres terrains situés en contrebas de cette zone de part et d’autre de leur propriété. Le cheminement critique des eaux de ruissellement issues de la zone d’activité de Fabiargues expose de manière directe et exclusive les terrains des appelants aux venues d’eaux au niveau de l’intersection entre la route d’Uzès et le chemin communal de Deboisset Clos Saint-Anne lesquels concentrent en un exutoire unique l’ensemble des eaux de ruissellement en provenance de cette zone urbanisée.
Dès lors, quand bien même le déversement d’eaux pluviales sur la propriété des appelants doit être regardé comme préexistant à l’aménagement de la zone d’activités économiques de Fabiargues, les ouvrages hydrauliques édifiés dans cette zone ont toutefois aggravé leur exposition aux eaux de ruissellement qui sont concentrées et se déversent de manière préférentielle sur leur propriété au lieu de donner lieu à déversement diffus. Par suite, il existe un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont se prévalent les appelants et l’implantation de bassins de rétention au sein de la zone d’activités économiques de Fabiargues lesquels présent un caractère grave et spécial dès lors que leur propriété, qui est située à l’intersection entre le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne et la route départementale, constitue le réceptacle privilégié des eaux de pluie des bassins versants.
Il découle de ce qui précède que la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes est engagée du fait des inondations liées à la surverse des deux bassins de rétention de la zone d’activités économiques de Fabiargues dont elle a la garde.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du département du Gard du fait des ruissellements en provenance des ouvrages accessoires de la route départementale n° 37 :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (…) ». L’article L. 131-2 du même code dispose que : « (…) Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». L’article L. 131-3 de ce code précise que : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en cas d’épisode cévenol important, les eaux pluviales en provenance des bassins versants supérieurs transitent par le fossé de la route départementale n° 37 ainsi que son ouvrage de franchissement busé avant de cheminer, en cas de surverse, de manière préférentielle vers la propriété de Mme B… et de M. D…, ce qui a pour effet d’inonder leur maison d’habitation et les serres qu’ils exploitent. Le département du Gard est le gestionnaire et le propriétaire de ces ouvrages hydrauliques qui constituent des accessoires de la route départementale n° 37 à l’égard desquels les appelants ont la qualité de tiers. Il résulte tout autant de l’instruction que l’un des fossés présente une contre-pente faisant obstacle à la bonne évacuation des eaux et que ces fossés et cette buse de franchissement ne sont pas suffisamment dimensionnés pour recueillir les eaux qui y ruissellent. En outre, si le département du Gard soutient ne pas avoir autorisé le déversement d’eaux pluviales en provenance des bassins supérieurs dans le fossé de cette voie routière, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, le fonctionnement des ouvrages hydrauliques de la route départementale n° 37 doit être regardé comme ayant aggravé les préjudices subis par les appelants lesquels subissent un préjudice grave et spécial dès lors que leur propriété constitue, du fait de son implantation immédiatement au droit de ces ouvrages, l’exutoire préférentiel du surplus d’eaux pluviales qu’ils recueillent. Par suite, le fossé de la route départementale n° 37 et l’ouvrage de franchissement implanté sous cette voie, qui appartiennent au département du Gard et dont il assure l’entretien, présentent un lien de causalité direct et certain avec les désordres en ce qu’ils contribuent à aggraver les venues d’eau sur la propriété des appelants dont le préjudice présente, en l’espèce, un caractère grave et spécial. Dès lors, la responsabilité sans faute du département du Gard est également engagée du fait des ouvrages accessoires de la route départementale n° 37 composés du fossé et de la buse destinée au franchissement des eaux recueillies dans le fossé.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix du fait du fossé du chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne :
Quant aux causes étrangères à l’ouvrage public communal :
En premier lieu, Mme B… et M. D… se plaignent de l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur leur propriété qu’ils attribuent, de manière générale, à l’imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de leur propriété sur des bassins versants supérieurs, d’un lotissement d’initiative privée et d’une zone d’activités économiques qui n’a eu de cesse de se développer. Toutefois, ce phénomène de hausse des eaux de ruissellement ne constitue pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune de Saint-Ambroix devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers, le régime de responsabilité sans faute du fait des dommages causés par un ouvrage public à un tiers ne s’appliquant pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Ambroix serait propriétaire des deux bassins de rétention réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes de Cèze Cévennes dans le terrain d’assiette de la zone d’activités économiques de Fabiargues et du bassin de rétention réalisé au sein du macro-lot n° 2, ni qu’à l’issue de ces opérations d’aménagement, ceux-ci auraient été transférés dans le domaine public communal. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune de Saint-Ambroix serait responsable de l’entretien de ces ouvrages de rétention ou que ceux-ci auraient été conçus afin de répondre à d’autres besoins que ceux de ces deux zones. Par suite, la commune de Saint-Ambroix ne saurait être condamnée à réparer les préjudices subis par Mme B… et de M. D… du fait des bassins de rétention précités dont elle n’avait pas la garde.
Quant au rôle joué par l’ouvrage public communal :
Il résulte de l’instruction que le fossé longeant le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne, qui constitue un accessoire indispensable de cette voie, a le caractère d’ouvrage public communal. Il résulte tout autant de l’instruction que ce fossé communal n’est pas suffisamment dimensionné pour recueillir les eaux pluviales communales dont il contribue, au moins pour partie, à l’écoulement et qu’il sert également d’exutoire en cas de trop-plein du bassin de rétention n°2 qu’il concentre et dirige vers le fossé de la route départementale n° 37. Ce fossé communal, du fait de son sous-dimensionnement pour recueillir les volumes d’eaux qu’il réceptionne et du coude qu’il forme à son débouché au droit de la route départementale n° 37, ne permet toutefois pas d’évacuer les eaux qui y transitent en cas de très fortes pluies. Par suite, les dommages dont se prévalent Mme B… et M. D… sont également causés par le fossé longeant le chemin communal Deboisset Clos Saint-Anne, ouvrage public destiné à évacuer les eaux pluviales au moins pour partie recueillies sur le territoire de la commune à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers. Par suite, la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix est engagée du fait de la présence et du fonctionnement de ce fossé communal qui se déverse préférentiellement dans leur propriété, le préjudice d’inondation subi par les appelants présentant, de ce fait, un caractère grave et spécial.
Il s’évince de ce qui précède que la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes du fait des deux bassins de rétention situés dans l’enceinte de la zone d’activité économique, du département du Gard du fait des ouvrages accessoires à la route départementale 37, et de la commune de Saint-Ambroix du fait du fossé du chemin communal, doit être engagée sans faute du fait de l’existence même et du fonctionnement de ces ouvrages publics hydrauliques dont elles ont la garde, les désordres subis par Mme B… et M. D… du fait de ces quatre ouvrages présentant un caractère grave et spécial.
Sur le caractère solidaire de la responsabilité des personnes publiques en cause du fait des ouvrages dont elles ont la garde :
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que la présence conjuguée de l’ensemble des quatre ouvrages publics hydrauliques en cause a eu pour effet d’aggraver les venues d’eau subies par les appelants sur leur propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage établi que la présence et le fonctionnement de chacun de ces quatre ouvrages publics hydrauliques tels qu’ils ont été conçus par les personnes publiques qui en ont la garde puissent être regardés comme ayant concouru de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que chacune des personnes publiques en cause ait pris part à l’entretien ou à la réalisation de travaux sur des ouvrages ne lui appartenant pas. Chacun des quatre ouvrages publics en litige ne portant pas, en lui-même, l’entier dommage, les personnes publiques qui en ont la garde ne peuvent, en application du principe rappelé au point précédent, être légalement tenues qu’aux sommes correspondant à leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B… et M. D… sollicitent l’engagement solidaire de la responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes, la commune de Saint-Ambroix et du département du Gard doivent être rejetées.
Sur l’existence de causes exonératoires de responsabilité :
En premier lieu, la seule circonstance que les inondations survenues du 17 au 19 septembre 2015 et le 9 août 2018 sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix ont donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par des arrêtés interministériels du 28 octobre 2015 et du 26 février 2019 n’est pas de nature à leur conférer le caractère d’un événement de force majeure présentant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Ambroix.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les serres horticoles exploitées par les appelants dans le cadre de leur activité de pépiniériste aurait été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme de nature à rendre régulière leur implantation, ainsi que le soutient la commune de Saint-Ambroix, alors que de telles constructions sont soumises à la délivrance d’un permis de construire. En outre, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette de Mme B… et M. D… se situe dans une zone classée inondable dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d’inondation approuvé par arrêté préfectoral et qu’ils s’y maintiennent en dépit des inondations répétées qu’ils subissent depuis 2002, soit bien avant l’édification de la zone d’activités économiques de Fabiargues et l’urbanisation de la zone. Par suite, dès lors que les inondations préexistaient à l’implantation des ouvrages publics en litige et que les appelants ont adopté un comportement fautif de nature à exonérer les personnes publiques en cause de leur responsabilité en édifiant sans autorisation d’urbanisme des serres agricoles, la faute des victimes dans la survenance des désordres doit être fixée à 25 %.
Sur les parts de responsabilité entre les personnes publiques en cause :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des différentes photographies versées au dossier, que la présence et le fonctionnement des deux bassins de rétention implantés au sein de la zone d’activités économiques de Fabiargues, du fossé communal longeant le chemin Deboisset Saint-Anne et du fossé et de l’ouvrage busé de la voie départementale n° 37 ont concouru, de manière équivalente, aux venues d’eau sur la propriété des appelant, sans que l’action de l’un de ces ouvrages hydrauliques puisse être regardée comme ayant joué, en l’espèce, un rôle causal prépondérant dans la survenance de ces inondations. Par suite, ces ouvrages peuvent être regardés comme ayant chacun concouru, à parts égales, à la survenance des désordres subis par les appelants. Après prise en compte de la faute exonératoire de responsabilité commise par les appelants précédemment fixée à hauteur de 25 %, la part de responsabilité de la communauté de communes de Cèze Cévennes, de la commune de Saint-Ambroix et du département du Gard dans la survenance des désordres doit, dès lors, être fixée à 25 % chacun.
Sur le préjudice indemnisable :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport de l’expert, que les évènements pluvieux respectivement survenus les 1er et 2 octobre 2013, les 9 et 10 octobre 2014, le 13 septembre 2015 et, enfin, le 9 août 2018 ont nécessité des opérations de nettoyage de la maison, du chemin d’accès et des serres. L’expert a estimé la durée de ces opérations à deux journées de 7 heures, en ce qui concerne la remise en état de la maison et du chemin d’accès, et à sept journées de 7 heures pour les serres et les abords, exception faite de l’épisode pluvieux du 13 septembre 2015 où le temps consacré aux opérations de nettoyage a été doublé en raison de la présence de gravats sur le plateau de culture et les terrains attenants qu’il a fallu déblayer en complément du nettoyage des serres. Il y a lieu de retenir ce volume de travail, lequel s’élève à un total de 301 heures et ne fait pas l’objet de contestation sérieuse. Toutefois, le recours à une main d’œuvre spécialisée n’étant pas justifié au regard de la nature du travail en cause, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de 13 euros sur l’ensemble de la période. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux frais de nettoyage de leur maison d’habitation, du chemin d’accès, des serres et des terrains exploités en le fixant à la somme de 3 913 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les opérations de nettoyage consécutives aux différentes inondations ont nécessité l’achat et la location de matériel pour un montant de 994,05 euros repris dans le rapport d’expertise lequel fait état d’une facture produite à l’appui d’un dire à expert. Par suite, il y a lieu d’indemniser le préjudice lié à l’achat et à la location de matériel en le fixant à 994,05 euros.
En troisième lieu, Mme B… et M. D… se prévalent des pertes financières subies dans le cadre de leur activité de pépiniéristes qu’ils évaluent à 5 117 euros par an au titre de chacune des années 2013, 2014, 2015 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires moyen réalisé par le passé et, à titre subsidiaire, aux sommes de 677 euros, 1 053 euros et 1 210 euros respectivement au titre des années 2013, 2014 et 2015 en se fondant uniquement sur la perte de bénéfices constatée sur ces trois exercices. Toutefois, la réalité de ces pertes financières, dont l’évaluation varie et repose sur de simples tableaux dépourvus de valeur comptable probante, n’est pas établie. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le manque à gagner dont se prévalent les appelants.
En quatrième lieu, les épisodes d’inondation à répétition subis par les appelants entre 2013 et 2018 ont causé un préjudice moral réel et certain dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme globale de 3 500 euros.
En cinquième et dernier lieu, en vertu de la règle, applicable même sans texte, il appartient à toute juridiction administrative d’épuiser son pouvoir juridictionnel en se prononçant sur la dévolution des frais d’expertise, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle. La somme de 9 485 euros dont les appelants réclament l’indemnisation correspondant aux frais et honoraires de l’expertise diligentée par le tribunal laquelle a, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, le caractère de dépens de l’instance sur lesquels le présent arrêt est appelé à statuer. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B… et M. D… demandent l’indemnisation des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Il s’évince de ce qui précède que le préjudice indemnisable s’élève à la somme totale de 8 407,05 euros. Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt et de la part de responsabilité de M. B… et M. D… dans la survenance de leurs dommages, la communauté de communes de Cèze Cévennes, le département du Gard et la commune de Saint-Ambroix doivent être condamnés chacun à verser la somme de 2 101,76 euros à Mme B… et M. D….
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à faire cesser le dommage :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Ainsi qu’il a été dit, la propriété de Mme B… et de M. D… a subi des inondations entre 2013 et 2018 du fait des ouvrages hydrauliques dont la communauté de communes de Cèze Cévennes, le département du Gard et la commune de Saint-Ambroix ont respectivement la garde. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les appelants subiraient encore, à la date du présent arrêt, des venues d’eau sur leur propriété du fait de la présence ou du fonctionnement de ces ouvrages, ces derniers ne se prévalant pas de l’existence d’inondations survenues postérieurement à l’année 2018, tandis que la commune de Saint-Ambroix soutient, sans être contredite sur ce point, qu’aucune inondation n’a eu lieu depuis l’épisode pluvieux survenu en 2018. En outre, il résulte de l’instruction que les travaux de nature à mettre fin aux désordres préconisés par l’expert s’élèvent à la somme de 460 000 euros pour la seule réalisation d’un collecteur de reprise eaux pluviales pour recueillir les eaux pluviales de la zone d’activités économiques de Fabiargues nécessitant, au préalable d’un dossier relatif à la loi sur l’eau et la réalisation d’une d’étude d’impact des rejets dans la Cèze et à 35 000 euros s’agissant de la modification de l’ouvrage de franchissement de la route départementale n° 37 et de l’écoulement des eaux en provenance de cette voie. Or, ces travaux représentent un montant manifestement excessif au regard des préjudices subis par les appelants lesquels s’établissent à la somme globale de 8 407,05 euros pour cinq épisodes d’inondation, alors que les conclusions à fin d’injonction présentées à l’encontre du département, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges ont, en tout état de cause, un caractère nouveau en appel. Par suite, à supposer établie la survenance d’inondations postérieurement à l’année 2018, aucune abstention fautive de ces personnes publiques ne peut être caractérisée dans la persistance des dommages subis par les appelants. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction tendant à faire cesser le dommage.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes se prévalent de la faute commise par l’État dans l’instruction du dossier relatif à la loi sur l’eau déposé au titre des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement préalablement à l’aménagement de la zone d’activités économiques de Fabiargues. Selon elles, l’attention du pétitionnaire n’a pas été attirée sur l’insuffisance du dispositif de gestion des eaux pluviales dans le secteur et la nature karstique du sous-sol favorisant le ruissellement n’a pas été prise en compte par les services de l’État lesquels ne disposaient que d’une carte émanant de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et non de relevés topographiques de la zone pour instruire le dossier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage démontré que ces éléments auraient eu une incidence déterminante sur l’analyse de l’impact des constructions projetées dans cette zone sur le fonctionnement hydraulique des bassins versants en litige au regard de la situation hydraulique préexistante. Sur ce point, ainsi que le soutient l’État, le dépôt d’un dossier relatif à la loi sur l’eau a seulement pour objet de s’assurer de l’absence d’aggravation de la situation hydraulique existante au sein d’un bassin versant du fait des constructions qui y sont envisagées et de l’artificialisation des sols subséquente et non d’améliorer le ruissellement des eaux pluviales dans ce secteur en préconisant la réalisation ou la modification d’ouvrages pour les recueillir. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les services instructeurs de l’État auraient dû exiger la communication de documents supplémentaires quant à la nature des sols et la topographie des lieux qu’il incombait au pétitionnaire, en l’espèce la communauté de communes de Cèze Cévennes, de produire s’il l’estimait nécessaire. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des rapports hydrauliques versés au dossier, que les bassins de rétention construits dans la zone d’activités économiques de Fabiargues ne respectent pas l’ensemble des prescriptions prévues dans le cadre du dossier relatif à la loi sur l’eau présenté par le pétitionnaire. En particulier, il résulte de l’instruction que le volume utile théorique annoncé des bassins de rétention n’a pas été respecté, qu’il existe une buse de rejet dans le bassin de rétention en provenance d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et que la surverse du bassin d’écrêtement n° 1 s’évacue dans le bassin de rétention n° 2 sans prévoir de transit distinct vers un exutoire final. Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la part des services de l’État dans l’instruction des dossiers déposés au titre de la loi sur l’eau préalablement à l’édification de la zone d’activités économiques de Fabiargues qui aurait eu une incidence sur le fonctionnement ou la présence des ouvrages hydrauliques en litige, les appels en garantie présentés par la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes contre l’État doivent être rejetés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les ouvrages hydrauliques en litige sont placés sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage distincts qui chacun en assurent l’entretien et la gestion. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, les venues d’eau subies par les appelants sont imputables, de manière égale, à la présence et au fonctionnement des ouvrages en litige lesquels ont chacun vocation à recueillir des eaux pluviales qui s’y déversent, indépendamment des eaux pluviales en provenance d’autres ouvrages du secteur. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie présenté par le département du Gard contre la commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes de Cèze Cévennes.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Cèze Cévennes, le département du Gard et la commune de Saint-Ambroix doivent être chacun condamnés à verser à Mme B… et M. D… une somme de 2 101,76 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations de leur propriété et que par voie de conséquence, l’appel incident de la commune de Saint-Ambroix doit être partiellement accueilli.
Enfin, les appels en garantie présentés de manière croisée par la communauté de communes et la commune de Saint-Ambroix contre l’État et par le département du Gard contre la communauté de communes de Cèze Cévennes et la commune de Saint-Ambroix doivent être rejetés.
Sur la charge des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Compte tenu de ce qui a été jugé par le présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes n° 1803366 du 6 septembre 2021 à la somme de 9 485 euros, à la charge définitive de la communauté de communes de Cèze Cévennes, du département du Gard et de la commune de Saint-Ambroix à parts égales en leur qualité de parties perdantes.
Sur les frais non compris dans les dépens :
45. S’agissant des frais exposés par Mme B… et M. D…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Cèze Cévennes, du département du Gard et de la commune de Saint-Ambroix une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
46. S’agissant des frais exposés par la commune de Saint-Ambroix, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que réclame cette commune à ce titre.
47. S’agissant des frais exposés par la communauté de communes de Cèze Cévennes, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclame cette collectivité à ce titre.
48. Enfin, s’agissant des frais exposés par le département du Gard, dont l’appel en garantie est rejeté par le présent arrêt, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. D…, de la communauté de communes de Cèze Cévennes et de la commune de Saint-Ambroix, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclame cette collectivité à ce titre.
D É C I D E:
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2200372 du 31 octobre 2023 est annulé.
La communauté de communes de Cèze Cévennes, le département du Gard et la commune de Saint-Ambroix verseront chacun à Mme B… et Mme D… une somme de 2 101,76 euros.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 485 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes n° 1803366 du 6 septembre 2021 sont mis à parts égales à la charge définitive de la communauté de communes de Cèze Cévennes, du département du Gard et de la commune de Saint-Ambroix.
La communauté de communes de Cèze Cévennes, la commune de Saint-Ambroix et le département du Gard verseront chacun à Mme B… et M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à M. A… D…, à la commune de Saint-Ambroix, à la communauté de communes de Cèze Cévennes, au département du Gard, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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