Annulation 16 mai 2024
Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2024, N° 2207613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207613 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 13 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français, impliquant obligatoirement la consultation de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant rwandais né en 1971, est entré en France le 21 juin 2008 démuni de passeport et de visa. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, après deux demandes de réexamen, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 févier 2017. Il a présenté, le 6 avril 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 précité du même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêté du 25 mai 2022 contesté, que pour estimer que M. A… ne peut se prévaloir d’une présence habituelle en France de dix années, le préfet du Nord a retenu que l’intéressé n’a pas fourni de justificatifs suffisamment probants, notamment pour les années 2016, 2019 et 2020. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… produit toutefois en appel un extrait de compte-rendu d’entretien ayant eu lieu le 3 mars 2016 avec un officier de protection de l’OFPRA, des prescriptions de son médecin généraliste, respectivement datées des 18 et 30 août et du 22 décembre 2016 , des relevés d’analyses sanguines effectués les 25 février et 22 mars 2016 dans des laboratoires d’analyses de biologie médicale des Hauts-de-France, de même qu’un compte-rendu d’un bilan de santé réalisé le 22 février 2016. Il produit, en outre, une attestation datée du 16 mars 2016 établie par le directeur du centre social de la commune de Bailleul, témoignant de son intégration à la vie sociale de la ville, à travers sa participation active, depuis le mois d’avril 2014 aux différentes actions de la structure en tant qu’usager et bénévole, notamment dans le cadre d’une action visant à créer des œuvres collectives destinées à embellir les différents espaces publics. Dans le même sens, il produit également une attestation établie le 25 juin 2024 par la directrice du centre communal d’action sociale, indiquant ses passages réguliers, au moins une fois par mois, afin de bénéficier des prestations et en particulier l’aide alimentaire au cours de l’année 2016. Il produit encore une attestation établie le 13 mars 2017 par la coordinatrice du service d’hébergement et d’accueil d’urgence (SHAU) de Bailleul attestant de son hébergement et de sa présence, depuis le 27 juin 2013, dans la structure « Résidence de l’Aubépine » située sur cette commune, présence confirmée par une autre attestation datée du 20 mars 2017, établie par la responsable du service social de la commune de Bailleul. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant de sa présence au titre de l’année 2016.
5. Dès lors, d’une part, qu’il est constant qu’il résidait habituellement en France entre 2008 et 2015 et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de la continuité de son séjour en France depuis lors, M. A… apporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. En l’absence d’une saisine de la commission du titre de séjour qui constitue pour l’étranger une garantie, l’arrêté contesté a ainsi été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent arrêt, qui annule pour un vice de procédure la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A… et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Rivière peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de l’appelant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207613 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Eurielle Rivière, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur au préfet du Nord et à Me Rivière.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Cession ·
- Cadastre
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Activité économique ·
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Route ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Commune ·
- Annonceur ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Journal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prénom ·
- Public
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Travaux publics ·
- Procédure ·
- Transformateur ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Litige ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Métropole ·
- Énergie ·
- Justice administrative
- Motifs autres que la faute ou la situation économique ·
- Procédure préalable à l'autorisation administrative ·
- Autorisation administrative ·
- Inaptitude ; maladie ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Autorisation de licenciement ·
- Directoire ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualité pour agir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Enquete publique ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Cadastre
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Cadastre
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- 411 2-1 du code de l'environnement) ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Absence d'obligation de motivation ·
- Validité des actes administratifs ·
- Nature et environnement ·
- Motivation obligatoire ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Motivation ·
- Évaluation environnementale ·
- Directive ·
- Décret ·
- Lithium ·
- Forêt ·
- Dérogation ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Université ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Biens de la commune ·
- Remise des biens ·
- Chemins ruraux ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Chemin rural ·
- Enquete publique ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.