Annulation 15 juin 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 23TL02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 août 2023, N° 23MA02059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sud Service a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’université de Montpellier à lui verser la somme de 71 697,23 euros hors taxes et la somme de 7 176,40 euros hors taxes au titre de l’exécution des lots n° 1 et n° 8 du marché d’entretien et de nettoyage des locaux de l’université.
Par un jugement n° 2105963 du 15 juin 2023 , le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 mai 2021 par lesquelles le président de l’université de Montpellier a procédé à la réfaction des sommes dues à la société Sud Service, au titre de l’exécution des lots n° 1 et n° 8 de ces deux marchés, à hauteur respectivement de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes, du fait de prestations non réalisées dans une partie des locaux de l’université, et l’a condamnée à verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes à la société Sud Service.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23MA02059 du 7 août 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, la présidente de cette cour a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
l’université de Montpellier.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2023, l’université de Montpellier, représentée par Me Charrel conclut à l’annulation du jugement y compris en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet des demandes de la société Sud Service, à tout le moins de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre aux sommes de 31 492, 86 euros hors taxes et 5 370 euros hors taxes, et à ce que soit mise à la charge de la société Sud Service une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une interprétation erronée des stipulations de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG), adopté par arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige ;
— en effet, l’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pose le principe du paiement après service fait, un tel principe s’appliquant que le prix soit à prix unitaire ou forfaitaire ; dès l’instant où l’ensemble des prestations dont la rémunération est prévue par un prix forfaitaire ne sont pas exécutées, une minoration du prix à hauteur du pourcentage de non-réalisation peut être effectuée, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence administrative ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’article 11.4.5 du CCAG n’implique nullement qu’il soit procédé sur le fondement de l’article 24.1 du CCAG, à des vérifications quantitatives ou qualitatives des prestations exécutées, et a fortiori dès lors que les parties sont d’accord sur le fait que les prestations n’ont pas été réalisées ;
— en l’espèce, les prestations rémunérées par l’application du prix forfaitaire étaient décomposées par bâtiment, conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) annexée à l’acte d’engagement, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatives aux caractéristiques des prix pratiqués ;
— en ce qui concerne le lot n° 1 « Triolet-Sète », la décomposition comprenait 42 bâtiments distincts et précisait pour chacun de ces bâtiments, la surface totale à nettoyer ; pour le lot n° 8 « Site IUT-Béziers », seul un bâtiment était désigné ;
— par courrier du 16 février 2021, l’université a transmis à la société un détail de l’estimation des prestations de nettoyage réalisées et non réalisées, sur la période en cause ; la société Sud Service n’a réalisé qu’une partie des prestations prévues contractuellement pour l’exécution des lots n°s 1 et 8 ainsi que la société l’a reconnu par un courrier adressé à l’université le 23 mars 2021 faisant état du nombre de salariés placés en chômage partiel ;
— pour la période du 1er au 30 avril 2020, les prestations réalisées par la société lui ouvraient droit au paiement de la somme de 3 574, 54 euros hors taxes au lieu de 33 415, 65 euros hors taxes, et pour la période du 1er mars au 31 mai 2020, les prestations non réalisées par la société s’élevaient à la somme de 78 522, 52 euros hors taxes ; la société a elle-même proposé à l’université un calcul du nombre d’heures qu’elle aurait réalisées sur toute la période considérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, et des pièces complémentaires produites le 26 juin 2025, la société Sud Service, représentée par Me Aldigie, demande à la cour :
1°) le rejet de la requête d’appel de l’université de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sud Service soutient qu’aucun des moyens de la requête de l’université de Montpellier n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
— les observations de Me Theuil, représentant l’université de Montpellier et celles de Me Wattrisse, pour la société Sud Service.
Considérant ce qui suit :
1. La société Montpellier Sud Service a été, par des actes d’engagement des 4 janvier 2019 et 15 mars 2019, attributaire par l’université de Montpellier des lots n° 1 et n° 8 du marché d’entretien et de nettoyage des locaux de l’université portant respectivement sur le site « Triolet /Sète » et sur le site de l’institut universitaire de technologie de Béziers.
2. Par deux décisions du 12 mai 2021, le président de l’université a appliqué à la société Montpellier Sud Service des réfactions sur les sommes dues à la société au titre de l’exécution des lots n° 1 et n° 8 du marché, en les réduisant à des hauteurs respectives de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes, correspondant selon l’université à des prestations non réalisées dans les parties des locaux de l’université qui étaient fermées au public du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. Par un courrier du 9 septembre 2021, le président de l’université de Montpellier a rejeté la réclamation présentée par la société Sud Service tendant au paiement de ces sommes. La société Sud Service a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l’université de Montpellier à lui verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes.
3. Par un jugement n° 2105963 du 15 juin 2023 , le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 mai 2021 du président de l’université de Montpellier, a condamné l’université à verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes à la société Sud Service, en exécution des contrats de nettoyage des locaux de l’université, et a mis à la charge de l’université au profit de la société Sud Service la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. L’université de Montpellier relève appel du jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes à la société Sud Service, en exécution des contrats de nettoyage des locaux de l’université, et en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En vertu de l’article 17 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en vigueur aux dates de signature des actes d’engagement : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées… ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 33 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention (…) ». En outre, aux termes de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, adopté par arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : « 11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1 ».
7. Le marché en litige comprenait pour l’essentiel une prestation de nettoyage de locaux rémunérée par des prix forfaitaires, seules des prestations ponctuelles, faisant l’objet de bons de commande, étaient rémunérées sur la base de prix unitaires.
8. L’université de Montpellier, pour justifier du bien-fondé des deux décisions précitées du 12 mai 2021, appliquant des réfactions à des hauteurs respectives de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes sur les sommes dues à la société Sud Service au titre de l’exécution des lots n° 1 et n° 8 du marché, se prévaut des dispositions précitées de l’article 33 du décret du 7 novembre 2012 relatives au paiement après service fait. Elle fait valoir que, dès l’instant où l’ensemble des prestations dont la rémunération est prévue par un prix forfaitaire ne sont pas exécutées, une minoration du prix à hauteur du pourcentage de non-réalisation peut être pratiquée, conformément à ce que prévoient les stipulations précitées de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales.
9. Toutefois, s’il est constant que l’entretien d’une partie des locaux n’a pas été réalisé entre le 17 mars et le 10 mai 2020, il ne s’agit pas pour autant d’une prestation qui ne serait pas « achevée » au sens des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales, puisqu’il n’est pas contesté que l’entreprise Sud Service s’est conformée aux demandes de la personne publique quant à l’étendue des prestations à réaliser durant la période susmentionnée. En effet, entre le 17 mars et le 10 mai 2020, une partie des locaux universitaires faisant l’objet du marché a, du fait de l’épidémie de Covid-19, été fermée aux étudiants. Durant cette période, l’université a demandé au titulaire du marché de n’assurer le nettoyage et l’entretien que des seuls locaux restants utilisés pour lesquels elle conservait un besoin. C’est donc l’université qui, de sa propre initiative, sans pour autant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, suspendre l’exécution du marché, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, a décidé de dispenser provisoirement la société d’effectuer le nettoyage des bâtiments temporairement inutilisés au cours de la période sus-indiquée, et non la société qui se serait abstenue d’exécuter une prestation contractuellement prévue.
10. Or, la décision d’exempter la société prestataire d’une partie de ses obligations, compte tenu d’une diminution des besoins de la personne responsable du marché, est sans incidence sur le paiement du prix forfaitaire contractuellement prévu. En outre, à l’exception des prestations que l’université l’a dispensée provisoirement d’effectuer, eu égard à la fermeture temporaire des bâtiments universitaires concernés, il est constant que l’ensemble des prestations d’entretien et de nettoyage prévues par le contrat ont été réalisées par la société Sud Service, lesdites prestations ayant été au demeurant tacitement admises en l’absence de décision contraire dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 25.1 du cahier des clauses administratives générales.
11. Dans ces conditions, sans que n’aient d’incidence les circonstances invoquées par l’université de Montpellier selon lesquelles d’une part, les prestations de la société Sud Service étaient rémunérées par l’application d’un prix forfaitaire décomposé par bâtiment, conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire annexée à l’acte d’engagement, et d’autre part, que les parties auraient , sur les prestations qui n’auraient pas été réalisées, envisagé un accord, lequel n’a pas été finalisé, la société Sud Service est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales ne trouvaient pas à s’appliquer et que ne peut régulièrement lui être opposé le principe d’obligation de service fait sur le fondement du décret précité du 7 novembre 2012.
12. Il résulte de ce qui précède que l’université de Montpellier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes à la société Sud Service et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sud Service qui n’est pas perdante dans le présent litige la somme que l’université de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sud Service et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’université de Montpellier est rejetée.
Article 2 : L’université de Montpellier versera la somme de 1500 euros à la société Sud Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de Montpellier et à la société Sud Service.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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