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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 23TL03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 2023, N° 2205199, 2205200, 2205201 et 2205202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Etudes Méthodes et Stratégies a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par quatre demandes distinctes, d’annuler les titres exécutoires n°s 22200 2022 44 432, 22200 2022 44 430, 22200 2022 44 329, et 22200 2022 13 85, d’un montant pour chacun de ces titres, de 3 387,60 euros, émis les 16 août 2022, 20 juin 2022, 20 juin 2022, et 15 février 2022, à son encontre, par la commune de Marseillan.
Par un jugement n°s 2205199, 2205200, 2205201 et 2205202 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la société Etudes Méthodes et Stratégies.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe les 30 décembre 2023 et 11 juin 2025, la société Etudes Méthodes et Stratégies, représentée par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2205199, 2205200, 2205201, 2205202 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n°s 22200 2022 44 432, 22200 2022 44 430, 22200 2022 44 329, et 22200 2022 13 85, d’un montant pour chacun de ces titres, de 3 387,60 euros émis les 16 août 2022, 20 juin 2022, 20 juin 2022, et 15 février 2022, à son encontre, par la commune de Marseillan.
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les titres exécutoires sont irréguliers dès lors qu’ils ne sont pas signés dans les quatre volets qu’ils comportent ; les premiers juges en estimant que la commune, par la seule production du bordereau de recettes, établissait que ces titres exécutoires devaient être regardés comme signés, a commis une erreur de droit, dès lors que les quatre volets de ces titres devaient être signés ;
— les titres exécutoires sont irréguliers faute de faire apparaître les bases de la liquidation, contrairement à ce qu’impose l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’indication du seul numéro de parution du journal par ces titres exécutoires ne permettant pas de s’assurer de la mention des bases de la liquidation ;
— le marché n’a pas pu être exécuté en raison d’un cas de force majeure, caractérisé par l’épidémie de Covid-19, dès lors qu’il n’a pas été pu être procédé à une recherche d’annonceurs, dans des conditions normales ; la crise sanitaire a placé la société dans une situation d’imprévision telle qu’elle est admise par l’article 6 du code de la commande publique, les effets de cette crise se prolongeant au-delà de la période du confinement ;
— la commune de Marseillan a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en menant une campagne de dénigrement de la société Etudes Méthodes Stratégies auprès des annonceurs en faisant état auprès d’eux des difficultés financières de la société, et en leur demandant de produire des éléments à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Etudes Méthodes et Stratégies la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 14 novembre 2018, la commune de Marseillan (Hérault) a confié à la société Etudes Méthodes et Stratégies la régie publicitaire du journal municipal qu’elle diffuse tous les deux mois. En exécution de ce marché, l’entreprise, chargée de la prospection des annonceurs, procédait à la facturation à son profit des espaces publicitaires du journal selon les tarifs fixés dans l’acte d’engagement. Elle s’engageait, en contrepartie, à reverser à la commune une recette bimestrielle de 3 387,60 euros. Le 15 février 2022, la commune de Marseillan a émis un premier titre de recettes n° 22200 2022 13 85 d’un montant de 3 387,60 euros à l’encontre de la société Etudes Méthodes et Stratégies. Deux titres n° 22200 2022 44 329 et n°22200 2022 44 330 d’un même montant ont été émis le 20 juin 2022. Enfin, un quatrième titre n° 22200 2022 44 432 du même montant de 3 387,60 euros a été émis le 16 août 2022. La société Etudes Méthodes et Stratégies a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par quatre demandes distinctes, l’annulation de ces quatre titres exécutoires.
2. La société Etudes Méthodes et Stratégies relève appel du jugement n°s 2205199, 2205200, 2205201, et 2205202, du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement et des actes attaqués :
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « 4° En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (…) ».
4.Il résulte de ces dispositions combinées que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. A cet égard, tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant le bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. Pour l’application de l’article L. 111-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à la personne publique qui a émis un titre exécutoire, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, d’établir, par la production du bordereau du titre de recettes, que l’un des trois autres volets du titre en cause comporte ces mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. Il résulte de l’instruction que le bordereau de recettes produit par la commune de Marseillan comporte pour trois d’entre eux, la signature de l’émetteur, Mme Leslie Delaite, conseillère municipale dûment habilitée par arrêté municipal du 28 mai 2020 portant délégation de compétence et de signature et pour l’un d’entre eux, la signature de M. A… B…, directeur général des services, lequel était bénéficiaire d’une délégation de signature du 1er juillet 2020, notamment pour signer les titres de recettes. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par la société appelante selon laquelle les quatre volets des titres exécutoires en litige ne seraient pas tous signés, est inopérante et doit être écartée.
5.En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6.Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires attaqués comportent, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, une rubrique « Objet » dans laquelle il est fait référence au droit de régie publicitaire du journal municipal et au numéro de journal correspondant, et pour chacun de ces titres à l’obligation de paiement par la société Etudes Méthodes et Stratégies à la commune de Marseillan, de la somme de 3 387,60 euros, devant, conformément à l’article 4 du marché, conclu le 14 novembre 2018, être payée bimestriellement par la société Etudes Méthodes et Stratégies à la commune de Marseillan, en contrepartie de la facturation par la société aux annonceurs des espaces publicitaires du journal selon les tarifs fixés par le même article 4 de l’acte d’engagement. Dans ces conditions, la société appelante, qui se borne à faire valoir que l’indication du seul numéro de parution du journal ne permettrait pas de connaître les bases de la liquidation, n’est pas fondée à soutenir que l’indication desdites bases serait insuffisante.
7 .En troisième lieu, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de l’ ordonnance du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 dès lors que cette ordonnance ne s’applique qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, alors que les titres exécutoires en litige portent sur l’exécution du contrat conclu le 14 novembre 2018, pour l’année 2022. A supposer même que la société Etudes Méthodes et Stratégies ait entendu faire valoir qu’elle aurait fait face à une pénurie d’annonceurs au cours de l’année 2022, qui aurait pour cause la crise sanitaire, elle ne produit aucun élément à cet égard. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ses moyens invoqués tirés de la force majeure et de l’imprévision.
8. En quatrième et dernier lieu, la société appelante soutient que la commune aurait méconnu son obligation de loyauté contractuelle en se livrant à une campagne de dénigrement de la société Etudes Méthodes et Stratégies auprès d’ annonceurs, en faisant état auprès d’eux des difficultés financières de la société, en leur demandant de produire des éléments à cet égard, et en leur indiquant qu’en cas de défaillance de la société Etudes Méthodes et Stratégies, leurs annonces ne seraient pas publiées. La commune fait valoir en défense qu’elle a seulement adressé deux courriels à des annonceurs pour les informer des difficultés rencontrées avec la société Etudes Méthodes et Stratégies et à cet égard, le courriel produit par la société appelante en première instance adressé le 29 juillet 2022 par la commune à un annonceur -et dont la société Etudes Méthodes et Stratégies a été destinataire d’une copie – se borne à informer ce dernier de l’absence de paiement par la société Etudes Méthodes et Stratégies, de la part de recettes revenant à la commune. Dans ces conditions, et faute au contrat d’une interdiction en ce sens, les courriels adressés par la commune à des annonceurs ne peuvent être regardés comme enfreignant des stipulations du marché conclu le 14 novembre 2018, entre la commune de Marseillan et la société Etudes Méthodes et Stratégies ni comme manifestant un manquement de la commune de Marseillan à son obligation de loyauté contractuelle. A supposer même que la société appelante puisse être regardée comme se prévalant également de l’absence d’exécution de bonne foi par la commune, du contrat du 14 novembre 2018, l’envoi des deux courriels précités par la commune à seulement deux annonceurs, qui n’a été effectué que dans le but de préserver les deniers communaux, ne saurait traduire une exécution de mauvaise foi par la commune de ses obligations.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Etudes Méthodes et Stratégies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseillan, qui n’est pas perdante dans le présent litige, la somme que la société Etudes Méthodes et Stratégies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Etudes Méthodes et Stratégies une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Etudes Méthodes et Stratégies est rejetée.
Article 2 : La société Etudes Méthodes et Stratégies versera la somme de 1500 euros à la commune de Marseillan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Lanzetta, liquidatrice, à la société Etudes Méthodes et Stratégies et à la commune de Marseillan.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. C…
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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