Rejet 18 décembre 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2025, N° 2501576, 2501577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2501576, 2501577 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 26NC00186, Mme B…, représentée par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 26NC00187, M. B…, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 26NC00186.
Mme et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B…, ressortissants angolais, sont entrés sur le territoire français le 1er avril 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir fait l’objet de décisions de transfert aux autorités espagnoles le 5 juin 2023, qui n’ont pas exécutées, ils ont sollicité, le 22 janvier 2024, leur admission au séjour en invoquant l’état de santé de leur fils cadet. Par deux arrêtés du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. B… font appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de Mme et M. B… et mentionné que leurs demandes d’asiles étaient en cours d’examen, a examiné leurs demandes de titre de séjour au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 juin 2024 et a considéré qu’ils ne remplissaient pas les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour. Il a ensuite examiné ces demandes au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré, au regard de la durée et aux conditions de leur séjour en France qu’ils ne justifiaient pas avoir, en France, des liens suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme et M. B… en qualité de parents d’enfant malade, le préfet de l’Aube s’est notamment fondé sur l’avis émis le 10 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers que le fils mineur de Mme et M. B… est atteint d’un trouble du spectre autistique. Toutefois, les documents médicaux produits, qui indiquent que l’état de santé de l’enfant nécessite un accompagnement psycho-éducatif adapté à son handicap, qu’il a été admis en institut médico-éducatif et qu’il bénéfice d’un suivi spécialisé, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de l’Aube sur l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que leur fils ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés en Angola, la seule note d’information du 19 mai 2025 produite, rédigée par une coordinatrice de parcours du Pôle de compétences et de prestations externalisées de l’Aube, postérieurement à la date des arrêtés en litige, qui indique que « les structures ne semblaient pas adaptées » aux besoins de l’enfant, sans plus de précisions, ne suffit pas à établir l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement du suivi approprié à son état de santé dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, alors que l’absence de menace à l’ordre public et l’implication des requérants dans l’accompagnement de leur fils sont sans incidence à cet égard, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B… ne résidaient en France que depuis deux ans à la date des arrêtés contestés et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière en dehors de leur cellule familiale. Par ailleurs, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs et, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Angola où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, les circonstances les requérants suivent des cours de français depuis septembre 2023 et sont bénévoles au sein de l’association Emmaüs depuis mars 2025, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme et M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B… et à Me Lombardi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Coefficient
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Islamophobie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Télévision ·
- Défense ·
- Liquidateur ·
- Conseil d'etat ·
- Homme ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.