Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 22TL00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2021, N° 2000087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite du 17 septembre 2019, dont les motifs ont été communiqués par lettre du 4 novembre 2019, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2000087 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22MA00058 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis sous le n° 22TL00058 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse du 17 septembre 2019, dont les motifs ont été communiqués par lettre du 4 novembre 2019 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est présent en France de manière continue depuis plus de dix ans ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 octobre 1969, a déposé le 17 mai 2019 une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’absence de réponse du préfet de Vaucluse, M. C a sollicité par courrier du 2 octobre 2019 la communication des motifs de ce refus implicite. Par courrier du 4 novembre 2019, le préfet de Vaucluse a communiqué les motifs du refus de titre de séjour. M. C a alors demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cette décision. Il fait appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». M. C, qui indique qu’il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, doit être regardé comme soutenant que la décision contestée du préfet de Vaucluse méconnaît ces stipulations de l’accord franco-algérien.
3. Afin d’établir qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du préfet de Vaucluse, M. C produit des pièces établissant une présence d’abord à Marseille et ensuite à Avignon à compter de l’année 2016. Toutefois, s’agissant de l’année 2012, les pièces produites sont peu nombreuses et la première pièce postérieure à cette année attestant d’une présence en France ponctuelle n’a été émise que le 20 juin 2013. Ainsi, nonobstant notamment les attestations établies au mois de décembre 2017 de personnes résidant à Avignon indiquant connaître M. C depuis huit à dix ans, celui-ci n’établit pas le caractère habituel de son séjour en France au cours de l’année 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le frère et la sœur de M. C résident de manière régulière en France sous couvert de certificats de résidence algériens d’une durée de validité de dix ans. Toutefois, M. C est célibataire et sans enfant. En outre, il est constant que la vie commune avec une ressortissante française est rompue à la date de la décision contestée. Le concubinage allégué avec un ressortissant français depuis plusieurs années ne ressort pas des pièces, peu nombreuses, produites au dossier. Enfin, M. C n’établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles ses parents seraient décédés et il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— M. Lafon, président assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL’assesseur le plus ancien,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL00058
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