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Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2405882 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405882 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 avril 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025,
le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 février 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024.
Le préfet soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité au regard de l’office du juge ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, M. D… représenté par Me Néraudau conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du Code des juridictions administratives et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle accordée à M. D… par décision du 14 janvier 2025 a été maintenue par décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant russe né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 novembre 2023. Par un arrêté du
4 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 avril 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile (…). ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code :
« L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d’attestation de demande d’asile prévus à l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’est pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile mais ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile, alors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu’il n’a pas été statué sur celle-ci. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler l’arrêté du 4 avril 2024, que, dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, M. D… s’était vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’annulation de ces décisions.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
5. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la
Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement « -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance (…)/ – les décisions fixant le pays de renvoi (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait et les circonstances de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
8. En l’espèce, s’il est constant que M. D… n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après le rejet de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative a envisagé la possibilité d’une délivrance d’un titre de séjour de plein droit et a vérifié que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ou au droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En outre, si M D… soutient que le préfet n’a jamais pris en compte sa situation actualisée, il ne fait cependant état d’aucun élément nouveau intervenu depuis le dépôt de sa demande d’asile.
10. En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les droits protégés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire en 2022 à l’âge de 22 ans et y réside en étant célibataire et sans enfant. S’il soutient avoir sur le territoire de nombreux membres de sa famille dont son oncle et sa tante qui l’hébergent ainsi que deux cousines et cinq cousines, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit de l’existence de relations anciennes, stables et durables sur le territoire. En outre, s’il soutient que risquant de subir des traitements contraires au droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en dans son pays d’origine, son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article de la même convention serait nécessairement violé, il ne peut cependant utilement faire valoir de tels risques alors que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de le renvoyer vers son pays d’origine.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. D…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfecture n’a pas jugé utile d’interroger le requérant sur ses craintes ou de lui demander d’éventuels justificatifs est sans influence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui procède de l’obligation de quitter le territoire, doit être annulée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. M. D… soutient qu’il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son insoumission à l’ordre de convocation militaire du 3 novembre 2022 et en raison de sa situation de demandeur d’asile revenant d’Europe. Cependant, les articles de presse, et rapports d’organisation non gouvernementales ne sont pas de nature à établir qu’il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. En outre qu’il fait état de craintes en tant que membres de familles de tchétchène réfugiés en Europe, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait un tel risque. De même, s’il soutient eu le régime en place en Tchétchénie revêt un caractère arbitraire et violent, ces allégations ne sont pas de nature à établir un risque personnel de traitement contraire aux dispositions et stipulations précitées.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour le motifs mentionnés au point 12.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 avril 2024. Dès lors, l’article 1er de ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
L’article 1er du jugement n° 2405582 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande de première instance et le surplus des conclusions d’appel présentées par M. D… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. A… D….
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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