Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26NC00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2026, N° 2505363, 2505361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2505363, 2505361 du 15 janvier 2026 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… et Mme A… représentés par Me Grün, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 22 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024. Par deux arrêtés du 17 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… et Mme A… font appel du jugement du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Alors que les demandes présentées par M. B… et Mme A… n’étaient assorties d’aucune pièce justificative, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B… et Mme A… et en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 17 mars 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme A… invoquent, sans plus de précisions ou justificatifs, leur présence en France avec leurs enfants mineurs dans un environnement stable. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils n’étaient présents en France que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas, y avoir, en dehors de leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, M. B… et Mme A… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leur fille mineure risque de subir une excision. Ils ne produisent toutefois, malgré leurs affirmations contraires, aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E…
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