Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25NT01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2025, N° 2511790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E… B…, et Mme F… A…, épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Algassimou B… et Saliou Dian B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 150 773,17 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme B… et à E…, Algassimou et Saliou Dian B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2202550 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, condamné l’Etat à verser à M. B…, en son nom propre, une somme de 2 829,18 euros et en qualité de représentant légal de E… B…, une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros, et, en qualité de représentante légale de Saliou Dian B… et Algassimou B…, une somme globale de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, intérêts capitalisés au 9 décembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, transmis à la cour par une ordonnance n° 2511790 du 17 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Nantes, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025 au greffe de la cour, M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E… B…, et Mme F… A…, épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Algassimou B… et Saliou Dian B…, représentés par Me Cabioch, demandent :
1°) de réformer le jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a limité à 8 829,18 euros le montant de l’indemnité à laquelle il a condamné l’Etat en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 150 373,17 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis avec intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que le refus opposé à leurs demandes de visas de long séjour était illégal ;
- ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 6 décembre 2017 au 16 juin 2021, à hauteur de 90 773, 17 euros au titre du préjudice matériel subi, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. B…, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme B…, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par E… B…, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Algassimou B…, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Saliou Dian B… et 10 000 euros au titre des troubles des conditions d’existence de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… B…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 21 juillet 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 6 décembre 2017, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a rejeté les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour sa fille issue d’une précédente union, E… B…, ainsi que pour son épouse, Mme F… B…, et les enfants adoptifs de celle-ci, Saliou Dian et Algassimou B…. Par une décision du 22 février 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°1802388 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 16 juin 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, reçu le 9 décembre 2021 par l’administration, M. et Mme B… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’eux et leurs enfants estiment avoir subis, du fait de l’illégalité des refus de visa. Cette demande a été implicitement rejetée.
3. M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E… B…, et Mme F… A…, épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Algassimou B… et Saliou Dian B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 150 773, 17 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme B…, E…, Algassimou et Saliou Dian B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2202550 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B…, en son nom propre, une somme de 2 829, 18 euros et en qualité de représentant légal de E… B…, une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros, et, en qualité de représentante légale de Saliou Dian B… et Algassimou B…, une somme globale de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, intérêts capitalisés au 9 décembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
4. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de la personne destinataire s’il en est résulté pour elle un préjudice direct et certain.
5. Par le jugement n° 1802388 du 11 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa à Mme B…, E…, Algassimou et Saliou Dian B… au titre de la réunification familiale. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a retenu que le motif de la décision contestée, tiré de l’absence de valeur probante des documents d’état civil, était entaché d’erreur d’appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants et de leurs enfants à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé. Il suit de là que la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée en l’espèce débute le 6 décembre 2017, date de la décision de rejet de l’autorité consulaire française à Conakry, et s’achève le 16 juin 2021, date de délivrance des visas sollicités.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
7. En premier lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ces derniers ne produisent aucun document probant relatifs aux dépenses à hauteur de 19 350 euros auxquelles M. B… aurait été exposé afin de financer le loyer de sa famille en Guinée et leurs déplacements et les frais de scolarité des enfants. Ces chefs de préjudice matériel invoqués par les requérants doivent dès lors être écartés.
8. En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation d’une somme de 68 113 euros au titre des prestations sociales qu’ils auraient dû percevoir si Mme B… et les enfants étaient entrés en France sous couvert des visas de long séjour sollicités. Toutefois, l’absence de versement aux requérants de prestations sociales telles que les allocations familiales est, compte tenu de leur absence sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
9. En troisième lieu, le jugement attaqué a condamné l’Etat à verser 1 329, 18 euros à M. B… au titre des frais téléphoniques pour les communications internationales à destination de la Guinée pour la période d’août 2018 à juin 2021. Si les requérants soutiennent que ce montant s’élève à 1 561,54 euros, ils n’en justifient pas par les factures produites, de sorte que cette demande ne peut qu’être écartée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence :
10. Il résulte de l’instruction que le refus de délivrance des visas de long séjour sollicités a été, tant pour M. B… que pour son épouse et les enfants, à l’origine d’anxiété et de troubles dans leurs conditions d’existence au cours de la période comprise entre le 6 décembre 2017 et le 16 juin 2021. Dans les circonstances de l’espèce, au regard du délai de plus d’un an écoulé entre la reconnaissance de la qualité de réfugié et les demandes de visas et en l’absence de justification médicale de troubles anxieux particuliers, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par M. et Mme B… et les enfants dans leurs conditions d’existence, en les évaluant à la somme individuelle de 1 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité, les montants de l’indemnité à laquelle il a condamné l’Etat en réparation des préjudices qu’ils ont subis, à une somme de 2 829,18 euros à verser à M. B…, en son nom propre, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en qualité de représentant légal de E… B…, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… et une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme B… en qualité de représentante légale de Saliou Dian B… et Algassimou B…, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, intérêts capitalisés au 9 décembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, les conclusions présentées par leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme F… A… épouse B… et à Mme E… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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