Annulation 29 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2025, N° 2506530, 2506532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a également demandé l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506530, 2506532 du 29 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 septembre 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bréan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 en tant qu’il lui retire son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi, et d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ; il n’a pas été assisté d’un interprète inscrit sur la liste des experts et n’a pu disposer d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 12 juillet 2000, est entré en France le 2 septembre 2022 et a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 18 décembre 2025. Le 3 septembre 2025, il a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne en situation de travail dans un salon de coiffure à Montauban (Tarn-et-Garonne), puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de séjour dont M. B… était titulaire, obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces arrêtés du 4 septembre 2025. Par jugement du 29 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé le premier arrêté du 4 septembre 2025 en tant qu’il interdisait à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et rejeté le surplus de la demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » :
3. En premier lieu, l’appelant reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la motivation insuffisante de cette décision. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 3 septembre 2025, remise en main propre à M. B… le même jour à 18h05, et traduite simultanément par une interprète intervenue par voie de télécommunication, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé ce dernier qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour au motif qu’il se maintenait en France depuis plus de six mois, en méconnaissance des conditions mises à la délivrance du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Cette lettre informait M. B… de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales jusqu’au 4 septembre 2025 à 8 heures. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai, eu égard à la situation personnelle de M. B…, aurait empêché ce dernier de faire valoir des observations ou de présenter des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle au retrait de son titre de séjour. Au contraire même, M. B… a fait apposer sur la lettre du 3 septembre 2025 la mention manuscrite « je n’ai pas d’observations – le 3 septembre 2025 à 18h05 ». Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait déjà été auditionné par les services de police le 3 septembre à 16h15 en étant assisté par une interprète en langue arabe intervenant par voie téléphonique. Par ailleurs, la circonstance que l’interprète qui a assisté M. B…, notamment lors de la notification de la lettre précitée du 3 septembre 2025, ne figurait pas sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse n’a pas privé l’intéressé d’une garantie dès lors que les éléments du dossier établissent qu’il a été mis à même de comprendre la procédure dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, organisé par les articles L. 141-3 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, M. B… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance et tirés de ce que le préfet aurait adopté un « comportement déloyal » et entaché sa décision d’erreurs de fait quant à sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
6. En quatrième lieu, M. B… est entré sur le territoire français en septembre 2022 en qualité de travailleur saisonnier, ce qui lui permettait d’y séjourner et travailler dans la limite de six mois cumulés par an. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté cette condition. La relation de concubinage avec une ressortissante française, entamée il y a moins de deux ans, était encore récente à la date de la décision attaquée. Les pièces versées au dossier, notamment les témoignages de tiers et les documents attestant d’un projet de mariage, ne permettent pas d’estimer que M. B… aurait noué en France des relations suffisamment anciennes, intenses et stables. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet, qui a examiné les incidences de sa décision sur la vie privée et familiale et l’intéressé, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ :
7. M. B… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance, visés ci-dessus, mais ne développe à leur soutien aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
8. M. B… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance, visés ci-dessus, mais ne développe à leur soutien aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bréan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Commune ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Recours hiérarchique ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Mesures d'exécution ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Audiovisuel ·
- Dernier ressort ·
- Taxe d'habitation
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Désistement ·
- Alimentation ·
- Décentralisation ·
- Remise en état ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Guinée ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Police
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.