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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26PA00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2507764/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2507764/3-2 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bremaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1970, a déclaré être entré en France le 29 juin 2015. Le 22 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration du 29 janvier 2024, dont il s’est approprié les motifs, qui précisait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale spécifique au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon, associée à la prise d’un traitement médicamenteux, il ne produit aucun certificat médical ni aucune pièce de nature à établir l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine, dont il ne précise, au demeurant, pas la composition, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi hospitalier adapté. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 3.
En outre, si M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis le 29 juin 2015 et justifie avoir exercé de nombreuses missions en intérim depuis 2017, principalement dans le secteur du bâtiment ou de la propreté, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, l’intéressé ne démontrant pas ne pas pouvoir suivre un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, étant célibataire et sans charge de famille en France et n’étant pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses trois enfants mineurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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