Rejet 28 novembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 novembre 2025, N° 2502614 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre la décision d’éloignement du 2 novembre 2020 prise à son encontre par les autorités italiennes et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2502614 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes n’était pas exécutoire ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Le 19 juin 2025, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour en France, il a été constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes à la suite d’une mesure d’éloignement émise le 1er novembre 2020. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… fait appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… sans que la circonstance que l’arrêté comporte une erreur sur la date et la ville de naissance de l’intéressé, éléments sans lien avec la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en Italie et à sa situation en France, ait une incidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche SIRENE produite par le préfet en première instance, que M. A… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis après une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour émise par les autorités italiennes le 1er novembre 2020 et valable pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à invoquer l’ancienneté de la décision prise par les autorités italiennes en se référant au droit applicable aux obligations de quitter le territoire français prononcées par les autorités françaises, sans établir que cette décision aurait cessé de produire ses effets ou perdu son caractère exécutoire à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de la présence de sa sœur et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa sœur qui a créé sa propre cellule familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent toujours ses parents. En outre, s’il se prévaut également de son activité professionnelle entre le 10 janvier 2019 et le 1er juin 2020 au sein d’une entreprise en qualité de peintre et produit également une promesse d’embauche, postérieure à l’arrêté, pour un poste en qualité de cuisinier, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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