Annulation 20 juin 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2501338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501338 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que son arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A… ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 2 mars 2026, M. A… représenté par Me Griolet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, n’a pas été prise à la suite d’un examen circonstancié de sa situation personnelle et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Griolet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1993, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien auprès du préfet de police le 27 juin 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 14 octobre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 3 septembre 2015 à cent euros d’amende et confiscation pour transport prohibé d’arme de catégorie 6 et le 4 avril 2016 à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, et qu’il a été signalé en 2018 pour menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, et à deux reprises en 2021 et 2023 pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France à l’âge de deux ans, y a été scolarisé entre 1996 et 2012 et a bénéficié entre 2012 et 2022 d’un certificat de résidence de 10 ans, puis d’un certificat de résidence d’un an du 7 juin 2023 au 6 juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’intéressé réside en France sous couvert d’une carte de résident et que son frère et ses demi-frères et sœur sont de nationalité française. Par ailleurs, il justifie avoir travaillé à plusieurs reprises en octobre et novembre 2012, juillet, septembre, octobre 2014, janvier à juillet, octobre 2015, février à avril, septembre à novembre 2016, septembre 2018 à janvier 2019 et en juin et juillet 2021, essentiellement en qualité d’aide déménageur. Enfin, il justifie d’un contrat de professionnalisation conclu pour la période de mai 2023 à mars 2024 comme intégrateur-développeur web et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est inscrit pour l’année 2024-2025 au CNAM pour suivre une formation « Développement et exploitation de parcs informatiques » et qu’il a obtenu une certification professionnelle de « Intégrateur développeur Web » le 4 septembre 2024. Dans ces circonstances, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu et la présence de deux tantes en Algérie où il a passé des vacances mais n’a pas vécu depuis son entrée en France à un très jeune âge, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2024 opposée à M. A… ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Bénéficiaire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Censure ·
- Maroc ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ad hoc ·
- Droit administratif ·
- Université ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Décompte général ·
- Réseau ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Génie civil ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Tunnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Retraite ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Création ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Protection ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.