Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25NT02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2025 et le 12 février 2026, l’association Non aux éoliennes muroises demande à la cour d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant prescriptions complémentaires pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au parc éolien de d’Hilvern sur les communes de Guerlédan et de Saint-Caradec.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 25 février 2026, la société PE d’Hilvern conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Non aux éoliennes muroises la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Deux mémoires présentés par l’association Non aux éoliennes muroises ont été enregistrés le 12 mars 2026. Ils n’ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté pour la société PE d’Hilvern a été enregistré le 23 mars 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ». L’article R. 181-50 du même code dispose : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 , dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées dans le délai prescrit.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été dûment invitée, par une lettre dématérialisée du greffe de la cour du 14 novembre 2025, dont elle a accusée réception le même jour, à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 181-51 du code de l’environnement et mentionné à l’arrêté attaqué. La demande de régularisation indiquait la teneur de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, et notamment l’obligation de notifier au bénéficiaire et à l’auteur de la décision le recours contentieux et l’obligation de notifier au bénéficiaire de la décision le recours administratif.
5. D’une part, la requérante ne produit pas de preuve de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société PE d’Hilvern et au préfet des Côtes-d’Armor portant notification du recours contentieux. Si elle produit une copie d’écran de courriers électroniques adressée le 9 novembre 2025, selon ses dires, à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, ce type de courrier ne peut être assimilé, en l’absence d’éléments établissant que le recours y était joint et que son destinataire l’avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Par suite, la requérante ne justifie pas d’une notification régulière du recours contentieux. Dans ces conditions, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. D’autre part, la requérante ne produit pas de preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société PE d’Hilvern portant notification du recours gracieux. Si elle produit une copie d’écran d’un courrier électronique adressé le 25 août 2025, selon ses dires, au bénéficiaire de la décision, ce document ne permet pas d’établir, en l’absence d’éléments établissant que le recours y était joint et que son destinataire l’a reçu. Ainsi, la requérante ne justifie pas que son recours gracieux a été reçu par son destinataire. Par suite, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2025 n’a pas été prorogé par ce recours gracieux. Il suit de là, alors qu’il ressort de procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 30 juin 2025 que l’arrêté attaqué est publié et affiché, que la requête, enregistrée le 25 octobre 2025, est tardive. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Non aux éoliennes muroises est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société PE d’Hilvern au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Non aux éoliennes muroises est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société PE d’Hilvern au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Non aux éoliennes muroises, à la société PE d’Hilvern et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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