Rejet 17 mai 2024
Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mai 2024, N° 2400830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400830 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’elle n’avait plus de droit au maintien sur le territoire dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B a reçu notification de la décision rejetant sa demande d’asile ;
— le préfet s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée ;
— la préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’accompagnant d’étranger malade ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifiait de circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une telle mesure à son encontre ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juillet 2023. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B fait appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs aux conditions de son séjour et à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée après les décisions de refus d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu présenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En tout état de cause, Mme B ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du même code. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 10 à 13 de son jugement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
9. L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l’étranger, pour opposer un refus de séjour. Elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il est constant que la requérante, n’a présenté aucune demande de titre de séjour en son nom propre et la seule circonstance que sa fille a déposé une telle demande en raison de son état de santé ne saurait conférer à Mme B un droit au séjour. Enfin, la circonstance que le préfet de la Marne n’ait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par la fille de Mme B n’a aucune incidence sur l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 doit, en conséquence être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
11. Mme B se prévaut de sa demande d’asile et de la demande de titre de séjour déposée par sa fille majeure en raison de son état de santé. Les certificats médicaux produits, qui relatent un entretien avec un psychiatre géorgien, ne permettent pas d’établir que les traitements rendus nécessaires par l’état de santé de sa fille ne seraient pas disponibles dans leur pays d’origine et justifierait qu’un titre de séjour lui soit accordé à ce titre ni que la présence de la requérante est indispensable aux côtés de sa fille. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par Mme B ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également, et en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite.
14. D’autre part, Mme B soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie en raison des persécutions dont elle a fait l’objet. Toutefois, elle n’apporte aucune précision au soutien de ces allégations ni aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
16. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que Mme B pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou tout pays où elle établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, Mme B, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que la Géorgie, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
18. La décision en litige portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, elle n’entrait dans le champ d’application ni de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’article L. 612-7 du même code et le préfet n’était donc pas tenu d’examiner si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à l’encontre de Mme B.
19. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, et alors qu’elle ne démontre pas avoir en France, outre sa fille majeure, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Réseau ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Génie civil ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Tunnel
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ad hoc ·
- Droit administratif ·
- Université ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Retraite ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Bénéficiaire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Censure ·
- Maroc ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.