Rejet 16 octobre 2023
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 23NT03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2023, N° 2215672 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2215672 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la signataire de la décision consulaire est incompétente pour le faire ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ; elle est à la charge de sa fille, ressortissante française, qui dispose de revenus suffisants ; elle est isolée sur le territoire marocain ;
- elle justifie de ses conditions de séjour et d’hébergement sur le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire enregistrés dans la présente instance ont été communiqués au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 mai 1973, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2023 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), sur les circonstances d’une part, que Mme A… ne justifie pas être à la charge de sa fille de nationalité française, et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par une ressortissante étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de non travail et de non activité des 9 mars 2022 et 23 novembre 2023 établies par le chef de la 3ème section administrative de la province de Sidi Kacem que Mme A… n’exerce aucune activité professionnelle. En outre, il ressort également des attestations établies par la direction générale des impôts que Mme A… n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2022 et 2023. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte bancaire que Mme C…, fille unique de Mme A…, verse depuis 2020 régulièrement à cette dernière une somme minimale mensuelle de 300 euros représentant un montant total de 3 300 euros pour l’année 2020 et de 7 500 euros pour l’année 2021. Il ressort également des relevés de compte bancaire produits par Mme A…, qui ne sont pas critiqués par le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ces versements constituent sa seule source de revenus. Enfin, le foyer formé par Mme D… et son époux, ainsi que leur fille née en 2022, dispose d’un revenu mensuel net de plus de 5 000 euros et justifie ainsi des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de Mme A…. Dans ces conditions, en estimant que Mme A… ne présentait pas la qualité d’ascendante à charge de sa fille, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, a fourni à l’appui de sa demande de visa de nombreux justificatifs, dont une attestation d’accueil de sa fille, les attestations des transferts d’argent de sa fille et les bulletins de paie de cette dernière et de son conjoint. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que les informations communiquées relatives aux conditions du séjour de l’intéressée ne sont pas fiables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2215672 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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